En matière de bail de résidence, l’article 2 de la
loi du 20 février 1991 disait déjà que le bien loué doit répondre aux exigences élémentaires de sécurité, de
salubrité et d’habitabilité.
C’est au moment où commence l’occupation du
locataire qu’il faut se placer pour apprécier si le bien est conforme à ces exigences.
Cette règle renforce l’obligation du bailleur de « faire jouir paisiblement le preneur »
(article 1719 du Code civil) et de «
délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce » (art. 1720).
Les règles supplétives du Code civil sont donc non
seulement renforcées, mais elles sont aussi devenues impératives (article 12 de la loi du 20 février 1991).
La loi du 13 avril 1997 a voulu définir les
reliefs de cette obligation.
Cette loi permet au Roi de définir les conditions
minimales à remplir pour que le bien loué soit conforme aux exigences
élémentaires de sécurité, de salubrité et d’habitabilité.
Un arrêté royal du 8 juillet 1997 est alors venu
déterminer les conditions minimales auxquelles un logement loué doit répondre.
Ces conditions concernent :
- Les
fonctions du logement,
- Les
exigences structurelles et de stabilité,
- L’humidité
du logement,
- L’éclairage
naturel et l’aération,
- L’équipement
du logement,
- L’accès
au logement et la circulation dans l’immeuble.
Des règlementations
régionales se sont ajoutées à ces normes, en s'appliquant cumulativement avec l'arrêté royal du 8
juillet 1997 (e.a. Région wallonne : décret du 6 avril 1995, Code wallon du
logement coordonné le 6 mars 2007 ; Région de Bruxelles-Capitale : ordonnance
du 15 juillet 1993, ordonnance du 17 juillet 2003, Code bruxellois, ordonnance
du 1er avril 2004 ; Het Vlaamse Woondecreet, 15 juillet 1997, etc.).
Il y a une exception à ces règles : on peut déroger
à l’article 2, précise la loi de 1997,
dans le cas du bail de rénovation,
ce qui est évident.
La loi de 1997 précisait un régime de sanctions
lorsque les conditions minimales ne sont pas remplies.
Le preneur peut soit poursuivre la résolution du bail avec indemnisation,
soit exiger l’exécution des travaux
nécessaires. En attendant ces travaux, le juge pouvait réduire le loyer.
C’est en définitive le droit commun de l’article
1184 du Code civil.
Le législateur s’est à nouveau penché sur les
mesures permettant de garantir la mise sur le marché de logements de qualité.
Il faut dire que le droit à un logement décent est
un droit constitutionnel selon l’article 23, 3° de la Constitution.
C’est ainsi que l’article 101 de la loi du 25 avril 2007 portant des
dispositions diverses (IV) a complété l’article 2 de la loi sur le bail de
résidence principale du preneur (M.B. du 8 mai 2007).
Le principe reste le même :
«
Sans préjudice des normes relatives aux logements établies par les Régions dans
l’exercice de leurs compétences, le bien loué doit répondre aux exigences
élémentaires de sécurité, de salubrité et d'habitabilité.
Cette
condition s'apprécie par référence à l'état du bien loué au moment de l'entrée
en jouissance du preneur. »
Jusque là, rien de bien nouveau.
Le régime des sanctions n’est plus mentionné mais
il relève, on l’a dit, du droit commun.
Un nouvel alinéa 2 est inséré, précisant que les
conditions minimales sont impératives
(ce que l’on savait) et obligatoirement annexées
au bail.
En écho à cette disposition, l’article 11bis nouveau, impose de joindre au bail un
document annexé qui décrit notamment
ces conditions.
La seule nouveauté n’est toutefois pas que le bail
doit documenter le preneur sur les exigences
élémentaires de sécurité, de salubrité et d'habitabilité.
La loi du 25 avril 2007 apporte en effet une
modification de taille. Elle porte sur le rôle des parties, bailleur et
preneur, dans les réparations que
requiert l’état du bien en cours de bail.
On quitte ici le stade de la conclusion du bail
pour entrer dans la phase de l’exécution de celui-ci.
Rappelons que l’article 1720 du Code civil impose
au bailleur, pendant la durée du bail, de procéder aux réparations nécessaires,
autres que les locatives.
L’article 1754 apporte une définition non
limitative aux réparations locatives (dite de menu entretien, à charge du
locataire), de manière un peu surannée.
Il est question des réparations à faire aux âtres,
chambranles et tablettes des cheminées, aux pavés et carreaux des chambres, aux
vitres à moins qu’elles ne soient cassées par la grêle, etc.
Bref, il s’agit de l’entretien courant.
Voyez, par exemple, le partage des charges
d’entretien et de réparation, entre le bailleur et le locataire, proposé par la
Compagnie des Notaires de Namur www.notanamur.be/articles/REPALOC.html.
Enfin, l’article 1755 exclut que le locataire soit
tenus des réparations locatives occasionnées que vétusté ou force majeure, ce
qui est bien normal.
Ces règles, qui sont bien connues, étaient supplétives.
Autrement dit, le bail peut prévoir un autre règlement.
Le bail peut ainsi aggraver le sort du preneur et
mettre à sa charge une obligation d’entretien et de réparation plus lourde.
C’est le cas des baux qui limitent l’obligation du
bailleur à l’obligation d’entretien du nu-propriétaire (art. 606 du Code civil).
Il ne sera désormais plus possible, dans le bail de résidence, de s’écarter
du partage des responsabilités énoncé plus haut et défini par le Code civil.
Le paragraphe 2 nouveau de l’article 2 de la loi
dit à présent que « le bailleur est obligatoirement tenu de toutes les
réparations autres que les réparations locatives ».
Il n’est plus question de faire supporter parle
locataire d’autres réparations que les réparations dites locatives.
Ceci étant dit, l’article 1754 date du Code civil
(21 mars 1804 !) et fait encore référence
aux usages.
Il existe certes une abondante jurisprudence en la
matière mais il est apparu qu’une définition réglementaire des réparations « autres que locatives »
serait bienvenue pour apporter davantage de sécurité juridique.
C’est pourquoi la loi prévoit que cette la notion de réparation autre que locative peut
être définie par un arrêté royal.
Cette réglementation aura un caractère impératif
et prendra effet pour les baux signés après l’entrée en vigueur de l’article
101 de la loi du 25 avril 2007.
La loi du 25 avril 2007 est entrée en vigueur le 18
mai 2007, de sorte qu’il faut espérer que cette réglementation soit rapidement
arrêtée en Conseil des ministres.
Or nos ministres sont en affaires courantes pour
le moment.
En résumé, la loi de 1997 a d’abord permis de définir par voie
réglementaire les conditions de sécurité, de salubrité et d’habitabilité
auxquelles un immeuble peut être donné en location à usage de résidence.
La loi de 2007 permet à présent de définir par voie réglementaire
l’obligation du bailleur aux réparations qui sont rendues nécessaire par l’état
du bien en cours de bail.
L’exception du bail de rénovation subsiste, l’article 8 de la loi n’étant pas
modifié.
Rappelons donc seulement que :
-
Les
travaux visés par un tel bail doivent mettre le bien loué en conformité avec
les exigences de sécurité, de salubrité et d’habitabilité,
-
Le
bail écrit de rénovation doit fixer le délai dans lequel ces travaux doivent
être exécutés, et ces travaux doivent être décrits avec précision,
-
Durant
ces travaux, les loyers ne peuvent être exigibles,
-
Le
début des travaux doit être fixé dans un délai raisonnable,
-
Le
bailleur doit apporter une contrepartie (diminution ou remise du loyer,
renonciation à la faculté de mettre fin au bail, renonciation à la faculté de
demander la révision du loyer).
> Les exigences de sécurité, de salubrité et d’habitabilité dans le bail de résidence et les réparations autres que locatives
23 juin 2007, par lormans nadine
Moi ce serais plutôt des questions auqu’elle j’ai du mal de trouver les réponces étant novice et inculte dans se domaine, je voudrais connaître la loi sur les locations, et plus précisément sur les obligations du locataire et du propriétaire quand à la responsabiliter de chaqu’un dans le maintien des appareillages mis a la diposition du locataire, chaudier,non maintien du locataire quand a la salubriter du logement, expl... détention d’annimaux qui font leur excréments dans labitation au point que sa transperce le plafond de ceux du bas, une mauvaise aération des pièces qui provoque de la moisissure et même la déterioration du plafonage qui s’éffrite.....ext. pouvez vous me poter votre secour ? Je n’ais malheureusement pas les moins finencier pour avoir cet aide. Veuillez m’en excuser. En espérent avoir des réponces avec votre bien gracieuse générositer .avec tous mon respect.
> Les exigences de sécurité, de salubrité et d’habitabilité dans le bail de résidence et les réparations autres que locatives
25 août 2008
vous trouverez une partie de vos réponse dans le lien cité dans cet article, à savoir www.notanamur.be/articles/REPALOC.html
ou dans le document expliquant la loi sur les loyers http://www.just.fgov.be/img_justice/publications/pdf/22.pdf
> Les exigences de sécurité, de salubrité et d’habitabilité dans le bail de résidence et les réparations autres que locatives
22 septembre 2008, par Jemaglor
Dans le cadre des réparations à charge du bailleur j’ai constaté que suivant divers sites accrédités les notions et les termes sont différents. Nettoyage des gouttières à charge du locataire si celle ci est accessible aisément Hauteur 1 m d’autre explique que la citerne d’eau de pluie doit être entretenue par le Bailleur puisque la toiture faisant partie du bâtiment lui appartient . Dans les logements sociaux il y a des lois vagues à l’encontre de l’un ou de l’autre. Il paraitrait que l’on attend de la part de nos représentants au Fédéral comme pour les régions qu’ils veuillent bien se décider à établir des lois claires pour le Bailleur et le Locataire
> Les exigences de sécurité, de salubrité et d’habitabilité dans le bail de résidence et les réparations autres que locatives
27 septembre 2008
Pendant les réparations - obligations du bayeur : Vis-àvis du preneur : Non exigence des loyers, quelque chose d’autre à partir du moment que l’appartement devient inhabitable pour une période de temps supérieur à 40 jours (force majeure - toiture) ? Merci
> Les exigences de sécurité, de salubrité et d’habitabilité dans le bail de résidence et les réparations autres que locatives
28 mai 2009, par S.
Bonjour, je souhaite louer un appartement avec un foyer ouvert. le proprietaire n’a jamais utilise sa cheminee et ne l’a donc jamais fait ramoner. puis je l’obliger a la faire ramoner avant mon entree dans l’appartement ou est ce a mes frais ?
Merci d’avance pour votre aide