Devant le tribunal correctionnel de Huy, une
partie civile réclamait une indemnité de 900 € pour couvrir ses frais de
défense. Il s’agissait des honoraires de son avocat.
Le tribunal lui accorda… 1 € provisionnel et
ajourna la cause sine die !
Pourquoi le tribunal statua ainsi ?
Parce que, selon le tribunal, « cette problématique (la répétibilité des honoraires) fait actuellement l'objet de discussions au
niveau des différentes commissions consultatives, dans la perspective d'une
intervention du législateur ».
La belle affaire, se dit le justiciable !
Que l’on discute ne dispense pas le juge de juger,
et ce justiciable de former incontinent un pourvoi en cassation pour déni de
justice.
Il y a en effet déni de justice lorsque le juge
refuse de juger sous quelque prétexte que ce soit, par exemple en cas d’insuffisance
de la loi (article 5 du Code judiciaire).
Et ce justiciable hutois eut gain de cause. La
Cour de cassation dit ceci :
« La
circonstance que l'indemnisation des frais de défense pourrait faire l'objet
d’une intervention du législateur ne dispense pas le juge de l'obligation de
statuer sur l'objet de la demande. Dans cette mesure, le moyen est
fondé. »
Le jugement de Huy fut cassé en tant qu'il statue
(ou plutôt ne statue pas) sur la demande d'indemnisation des frais de défense
du demandeur.
(Cass. 11 octobre 2006, section française, 2ième
chambre, rôle n° P060627F, www.juridat.be).
Cet arrêt nous offre une bonne introduction de notre sujet car il ne
fait plus de doute que nous aurons bientôt un système de répétibilité.
Mais de quelle manière et pourquoi ? Tel est l’objet des
réflexions qui suivent.
Le terme répétibilité (verhaalbaarheid
en néerlandais) signifie la possibilité pour une partie à un procès d’obtenir
le remboursement de ses frais de défense à charge de la partie qui succombe.
Le législateur belge est aujourd’hui au pied du mur. Il doit
légiférer sur la répétibilité.
Pourquoi ?
Parce que la Cour d’arbitrage a fermement invité le législateur à
mettre fin à la discrimination frappant le défendeur privé (en principe) de
répétibilité au contraire du demandeur en responsabilité.
Et aussi parce que l’article 6 de la loi du 2 août 2002 prévoit
qu’un arrêté royal fixe le montant maximal du dédommagement raisonnable pour
les frais de recouvrement pour différents niveaux de dette.
Aujourd’hui un projet et des propositions de loi existent. Les textes
les plus récents s’articulent sur un barème ; un système de super
indemnités de procédure.
La Ministre de la justice préfère un barème modeste pour préserver
l’accès à la justice ; les avocats (l’O.B.F.G. et l’O.V.B.) plaidaient en
revanche pour des montants réalistes.
Les avocats considèrent en effet que le coût non remboursé d’un
procès entrave davantage l’accès à la justice que le risque de payer ces frais
en succombant.
Le Conseil des ministres a tranché : la loi s’inspirera du
projet défendu par l’O.B.F.G. et l’O.V.B. C’est ce qui fut annoncé le 17
octobre 2006, à la grande satisfaction des barreaux.
Avant de porter une appréciation sur ce projet, voyons comment se
présente le problème de la répétibilité, les conséquences qu’il faut en tirer
et enfin les conclusions qui s’imposent.
1. L’arrêt du 2 septembre
2004 ne suffit pas
1.1. Les honoraires et frais d’avocat exposés par la victime d’une faute
contractuelle, peuvent constituer un élément de son dommage donnant lieu à
indemnisation, dans la mesure où ils présentent ce caractère de nécessité.
Inutile de revenir sur cet arrêt que tout le monde connaît.
Soulignons seulement les limites de cette jurisprudence.
La jurisprudence s’applique au demandeur en responsabilité pour
faute, ou du moins dans le cadre d’une procédure en indemnisation (ainsi, en
matière d’expropriation, voy. Cass. 5 mai 2006, rôle n° C030068F).
La jurisprudence n’offre pas de solution au défendeur qui a gain de
cause. Celui-ci ne doit pas seulement avoir gain de cause, il doit en plus prouver
un abus de procédure, ce qui est rare (Cass. 31 octobre 2003, rôle n°
C020602F).
La jurisprudence du 2 septembre 2004 ne s’applique pas non plus au
demandeur dans une procédure étrangère à la sanction d’une faute (référé,
cessation, pensions alimentaires, droit fiscal).
Elle ne s’appliquerait pas davantage en matière d’exécution d’une
obligation de somme, l’article 1153 du Code civil limitant le dommage aux seuls
intérêts.
Cette position est cependant erronée car cette disposition ne porte
que sur le dommage résultant de la privation des fonds, pas sur le dommage
provoqué par les frais de défense.
Enfin, même en matière de responsabilité pour faute, des
restrictions apparaissent car le critère de nécessité est parfois vu comme
l’obligation pour le juge d’apprécier si un avocat est nécessaire.
Or, par ce critère de nécessité, il s’agit simplement de constater
le lien de causalité. De plus, la matière est dominée par les garanties au
procès équitable qui veulent que si une partie est assistée par un avocat,
l’autre partie doit être à arme égale.
Cela explique que l’O.B.F.G. ait recommandé le 26 avril 2006 de ne
pas contester la nécessité de recourir à un avocat.
1.2. La Cour d’arbitrage a reconnu que le défendeur qui expose des frais
de défense ne jouit pas des mêmes avantages que le demandeur qui peut les
récupérer.
Dans ce que l’on appelle un arrêt lacune, la Cour
d’arbitrage stigmatise une discrimination dans cette situation, mais elle
précise :
« Cette
différence de traitement ne provient cependant pas des articles du Code civil
mentionnés dans les questions préjudicielles. Elle est due à l'inexistence de
dispositions qui permettraient au juge de mettre les honoraires et frais
d'avocat à charge de la partie qui succombe.
Pour
mettre fin à cette discrimination, il appartient au législateur d'apprécier de
quelle manière et dans quelle mesure la répétibilité des honoraires et frais
d'avocat doit être organisée » (Cour d’arbitrage, arrêt n° 57/2006 du 19 avril 2006 ; jurisprudence
confirmée dans l’arrêt n° 95/2006 du 14 juin 2006, www.arbitrage.be).
1.3. A cette occasion, la Cour d’arbitrage a souligné que l’égalité
entre le demandeur et le défendeur, devant la répétibilité, constitue une
garantie au procès équitable, lequel suppose l’égalité des armes.
L’application du
principe de l’égalité des armes n’exige pas la démonstration d’une faute. Comme
le souligne la Cour d’appel de Bruxelles :
«
(…) L’article 6 de la CEDH garantit le droit à un procès équitable, ce qui
implique précisément l'égalité des armes entre parties.
Le
paiement, non contesté, d'honoraires d'avocat pour assurer utilement la défense
par une partie de ses droits et intérêts légitimes mis à tort en péril,
provoque une perturbation de sa situation financière qu'elle n'aurait pas subi
si la partie adverse n'avait pas entamé, en première instance, et poursuivi, en
degré d'appel, sa vaine revendication.
La
partie dont la défense a été ainsi nécessaire et reconnue, est fondée à
réclamer une certaine compensation de ce déséquilibre inéquitable (…) » (Cour d’Appel de Bruxelles, 11 juin 2003,
J.L.M.B., 2003, p.1691).
En raison de l’effet direct en droit belge de
l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, certains
plaideurs estiment que le défendeur peut invoquer la même répétibilité que
celle du demandeur, sans attendre une intervention législative.
Mais cette mise à égalité ne règle pas tout car la
répétibilité du demandeur reste basée sur une faute et ne vise pas toutes les
situations, on l’a vu.
Pour le reste, sur la question, on lira les propos
nuancés de l’avocat général Henkes dans ses conclusions sous Cass. 5 mai 2006
déjà cité.
2. Les aménagements
contractuels sont impuissants
2.1. On sait que l’article 1023 du
Code judiciaire répute non écrite toute clause portant augmentation de la créance en raison
de sa réclamation en justice.
On peut se demander si la loi du 2 août 2002 n’a
pas taillé une brèche importante dans ce principe.
L’article 7 valide en effet les clauses
d’indemnisation des frais de recouvrement (qui visent bien les frais d’avocat)
pour autant que la clause respecte les principes de l’article 6.
2.2. L’article 1023
ne serait donc en principe pas applicable aux procédures sanctionnant un retard
de paiement dans une transaction commerciale, mais le resterait pour toutes
clauses applicables à une autre action.
Il existe là une source de discrimination qui
pourrait conduire la Cour d’arbitrage à malmener l’article 1023.
Il reste qu’il apparaît clairement que les
aménagements contractuels, même en toutes matières, ne peuvent constituent pas
une solution à la répétibilité.
3. Un traitement
égalitaire suppose un système général
3.1. Justement, la loi du 2 août 2002 relative au retard de paiement
dans les transactions commerciales, présente une importance capitale dans la
réflexion sur un régime de répétibilité.
Cette loi pose le principe et fixe son critère, à savoir un « dédommagement raisonnable
pour tous les frais de recouvrement pertinents », dans le respect des « principes de transparence » et de « proportion avec la dette concernée » (art. 6 et 7).
Loi prévoit aussi qu’un arrêté royal fixe le
barème du montant maximal du dédommagement raisonnable pour les frais de
recouvrement pour différents niveaux de dette.
Ce barème, que l’on attend toujours, doit
évidement respecter les principes indiqués plus haut, qui sont eux-mêmes tirés
de l’article 3, 1, d et e de la directive CE 2000/35.
3.2. La répétibilité
de la loi de 2002 se limite aux retards dans les transactions commerciales et
ces litiges ne sont pas comparables aux multiples autres litiges auxquels il
faut appliquer un régime de répétibilité.
Mais il ne se conçoit pas qu’une répétibilité
moindre soit conçue pour les autres procédures, à peine de créer une
discrimination que la Cour d’arbitrage pourrait sanctionner.
3.3. Or la loi du 2
août 2002 transpose en droit interne la directive CE 2000/35 du Parlement
européen et du Conseil du 29 juin 2000. La directive prévoit que les Etats
membres peuvent définir un régime plus favorable (art. 6.2).
Le législateur belge peut modifier toute loi
nationale mais il ne peut s’écarter des principes imposés par une directive
européenne.
Comme un traitement égalitaire suppose un système
général, il faut considérer que les critères inspirant la loi de 2002,
constituent une ligne de conduite dont le législateur ne peut se départir, du
moins pas dans les procédures objectivement comparables.
4. Qu’en conclure ?
4.1. La jurisprudence du 2 septembre 2004 ne règle pas le problème de la
répétibilité qui dépasse le cadre de la responsabilité contractuelle et extra
contractuelle.
4.2. La responsabilité n’offrant pas de réponse au problème, le système
de la répétibilité doit s’écarter de la responsabilité et même exclure son
application.
4.3. La référence au procès équitable reporte sur le défendeur les
insuffisances de la répétibilité du demandeur.
4.4. La question ne peut être abandonnée au domaine de la liberté
contractuelle.
4.5. Le système de répétibilité ne peut créer de discrimination entre
catégories comparables, ce qui suggère un système général ne tolérant que des
dérogations exceptionnelles et justifiées.
4.6. Les critères de frais raisonnables, pertinents, transparents et
proportionnels constituent sans doute un cadre minimum, seul le dernier critère
étant propre aux dettes de sommes.
5. Les initiatives législatives
5.1. Il y a globalement deux manière d’organiser la répétibilité :
soit un système où le juge arbitre un montant en tenant compte des
circonstances de la cause (comme l’article 700 du N.C.P.C. français), soit un
barème de type indemnité de procédure.
Or l’on se dirige vers un barème de type « super indemnités de procédure ».
La Ministre de la justice voulait modestement adapter les indemnités
de procédure, sans plus. Elle craignait de réduire l’accès à la justice par ce
coût supplémentaire, oubliant que pour le demandeur le coût existe déjà.
L’O.B.F.G. et l’O.V.B. ont en revanche préconisé un barème minimal
qui majore sensiblement le barème actuel, le juge pouvant doubler le montant
s’il convient (ou le réduire de moitié dans le projet de l’O.V.B.).
Le barème distingue les affaires évaluables en argent et celles qui
ne le sont pas.
5.2. La déclaration de
politique fédérale « volet justice et affaires intérieures » rendue
publique le 17 octobre 2006 prévoit que le projet du gouvernement s'alignera
sur la position de l'O.B.F.G. et de l'O.V.B. C’était aussi dans une large
mesure l’avis du C.S.J.
La déclaration gouvernementale dit : « La répétibilité des honoraires
d'avocats sera encadrée par la loi, en se basant sur la proposition commune des
Ordres mais en prenant en considération la situation spécifique des personnes
bénéficiaires de l'aide juridique ».
6. Appréciation
6.1. L’indemnité de
procédure n’a jamais eu pour vocation de couvrir les frais d’avocat. Elle est
destinée à couvrir certains « actes
matériels » comme dit l’article 1022 du Code judiciaire. Il s’agit en
fait des actes autrefois assumés par les avoués.
Le choix semble posé en faveur de la barémisation,
préférée à une répétibilité laissée à l’appréciation du juge (comme dans la proposition
Nyssens-Destexhe à l’instar du système français).
6.2. Cette
barémisation est calquée sur les indemnités de procédure, mais portées à des
montants plus réalistes. Or c’est justement le caractère forfaitaire de la
barémisation, abstrait des circonstances de la cause, qui fait problème.
En effet, il a été dit qu’un système global
s’impose pour des raisons d’égalité de traitement.
Or, dans le champ d’application de la loi de 2002,
les critères de dédommagement « raisonnable »,
« pertinent », « transparent » et « proportionnel » s’imposent au juge au travers de la
loi, laquelle s’impose au législateur au travers de la primauté du droit
communautaire.
Ces critères à apprécier concrètement se
concilient-ils avec une forfaitarisation des frais de défense ? On peut sérieusement
en douter.
6.3. La seule manière
de concilier la répétibilité envisagée et les exigences de la loi de 2002
serait de limiter le champ d’application de cette dernière aux frais
extrajudiciaires, les frais judiciaires étant laissés au barème prévu dans le
Code judiciaire.
Si les tranches de ce barème, selon l’enjeu du
litige, sont réalistes, les systèmes peuvent coexister sans heurts. C’est du
moins l’avis défendu par le C.S.J., que semble approuver Madame Biquet-Mathieu
dans sa contribution au Colloque de la Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles
du 5 octobre 2006.
6.4. Il eut sans
doute été plus simple de laisser au juge un plus large pouvoir d’appréciation.
La jurisprudence pourrait, par touches
successives, élaborer un cadre plus riche et plus nuancé qu’un barème, prenant
mieux en considération la multitude des situations, tout en veillant à
l’égalité entre le régime de la loi de 2002 et les autres procédures
comparable.
Attendons le projet définitif et surtout ce qu’en
fera la Chambre et, éventuellement, le Sénat.
> Quelle répétibilité
24 novembre 2006, par André Tavernier
Excellente analyse !
Un autre point est rarement abordé. Quid de l’indemnité lorsque une demande est partiellement fondée ? Quid encore lorsque chacune des parties triomphe partiellement ? Si comme l’auteur de l’article, je crois qu’il eût été préférable de laisser au Juge l’appréciation de la hauteur de l’indemnité, encore doit-il être remarqué que ledit Juge se serait alors trouvé confronté à un deuxième litige dans le litige, ce qui allonge les débats et réduit le temps consacré au fonds des litige.