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Un tiers peut-il invoquer à son profit une inexécution contractuelle ?

Cass. Fr. 6 octobre 2006, assemblée plénière
mardi 31 octobre 2006. Un article de Gilles CARNOY
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage

La Cour de cassation française, réunie en assemblée plénière, a rendu le 6 octobre 2006, un arrêt qui ouvre des perspectives en matière de responsabilité (arrêt n° 541).

Dans la mesure où les principes en causes nous sont communs (art. 1165 et 1382 du Code civil), il nous paraît intéressant d’en faire état.

Les faits sont simples. Un propriétaire bailleur ne remplit pas ses obligations envers son locataire, en restant en défaut d’entretenir le bien loué.

Or le locataire a mis en gérance le fonds de commerce établi dans le bien.

C’est ce gérant, tiers à la location, qui subit en première ligne les troubles résultant du défaut d’entretien.

Ce gérant cite le propriétaire bailleur en référé pour obtenir la remise en état des lieux et le paiement d’une indemnité provisionnelle.

Il est débouté dans un premier référé en raison de l’absence de lien de droit entre lui et le propriétaire bailleur.

Dans un second référé, sa demande est accueillie et la Cour d’appel de Paris confirme l’ordonnance.

Le propriétaire bailleur forme alors un pourvoi en cassation.

Le pourvoi admet que les tiers peuvent faire valoir les effets externes des contrats.

Mais, pose le pourvoi, pour qu’un tiers puisse invoquer à son profit la situation préjudiciable créée par un contrat auquel il n’est pas partie, encore faut-il que ce tiers établisse l’existence d’une faute délictuelle envisagée en elle-même, indépendamment de tout point de vue contractuel.

Autrement dit, il faut que la faute contractuelle constitue aussi un manquement à l’obligation de prudence qui existe dans le chef des parties au contrat, indépendamment dudit contrat.

Or, conclut le pourvoi, en affirmant que la demande extracontractuelle du gérant à l’encontre du bailleur était recevable, sans autrement caractériser la faute délictuelle invoquée par ce dernier, la Cour d’appel a méconnu l’article 1382 du code civil.

Que répond la Cour de cassation ?

« Mais attendu que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu’ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les accès à l’immeuble loué n’étaient pas entretenus, que le portail d’entrée était condamné, que le monte-charge ne fonctionnait pas et qu’il en résultait une impossibilité d’utiliser normalement les locaux loués, la cour d’appel, qui a ainsi caractérisé le dommage causé par les manquements des bailleurs au locataire-gérant du fonds de commerce exploité dans les locaux loués, a légalement justifié sa décision ; »

La Cour rejette donc le pourvoi.

Cet arrêt concerne une question importante : le tiers à un contrat peut-il agir en responsabilité délictuelle contre l'un des contractants en invoquant la seule faute contractuelle ?

Ou alors ne peut-il agir qu’à la condition que la faute contractuelle constitue également une faute délictuelle, détachable du contrat.

On comprend toute l’importance de cette question, notamment dans le domaine de l’entreprise. Cela permettrait en effet de fonder le recours du maître de l’ouvrage contre le sous-traitant.

L’attendu de la Cour de cassation française paraît admettre qu’un manquement contractuel constitue une faute délictuelle envers le tiers préjudicié par ce manquement.

La jurisprudence citée par le conseiller rapporteur met en lumière une tendance en France à l’assimilation des fautes contractuelles et délictuelles.

Ainsi, sur un pourvoi basé sur les articles 1165 et 1382 du Code civil, la Cour de cassation française a posé dans un arrêt du 15 décembre 1998 que « les tiers à un contrat sont fondés à invoquer l'exécution défectueuse de celui-ci lorsqu'elle leur a causé un dommage. »

Et même « sans avoir à rapporter d'autre preuve » ajoute un arrêt du 13 février 2001.

Mais il s’agit d’une jurisprudence sanctionnant une obligation de sécurité, et ce type d’obligation transcende souvent les intérêts strictement contractuels.

La question reste donc ouverte, du moins en Belgique :

Faut-il encore exiger que la faute du débiteur contractuel porte sur une obligation qui constitue aussi un devoir général de comportement ?

En réalité, on peut se demander si la question est bien posée.

En effet, si la faute quasi délictuelle est un comportement que n’adopte pas un bon père de famille, il faut bien reconnaître qu’un bon père de famille ne se rend pas coupable de l'inexécution préjudiciable à un tiers d'obligations qu'il a contractées.

Il existe dans le chef des tiers une attente légitime que les contrats soient correctement exécutés, ou du moins que leur inexécution ne leur cause pas un préjudice.

Alors, la Cour de cassation française permettra-t-elle à la jurisprudence belge d’évoluer ?  On peut en tout cas l’espérer.

Un article de  Gilles CARNOY
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