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La responsabilité du travailleur en matière de véhicule de société

mercredi 29 janvier 2003. Un article de François LAGASSE
Cet article fait le point sur les différentes questions suscitées par la mise à disposition d’un véhicule de société en matière de responsabilité civile et pénale et en matière de licenciement.

Introduction



La mise à disposition d'une voiture de société peut être source de nombreuses difficultés pour les employeurs.

Les pages qui suivent ont pour objet de rappeler les principes applicables lorsqu'un travailleur fait un usage fautif d'une voiture de société.

L'hypothèse de départ est la suivante: un travailleur commet une infraction grave au Code de la route. Un accident s'en suit, avec dommages corporels et matériels pour des tiers.

Le travailleur est-il responsable civilement ?

Le travailleur est-il responsable pénalement ?

L'employeur peut-il licencier le travailleur pour motif grave ?

Section I :Rappel des principes



§ 1er: Le texte légal

L'article 18 de la loi du 3 juillet 1978 prévoit que

" En cas de dommages causés par le travailleur à l'employeur ou à des tiers dans l'exécution de son contrat, le travailleur ne répond que de son dol et de sa faute lourde.

Il ne répond de sa faute légère que si celle-ci présente dans son chef un caractère habituel plutôt qu'accidentel.

A peine de nullité, il ne peut être dérogé à la responsabilité fixée aux alinéas 1er et 2 que par une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi, et ce, uniquement en ce qui concerne la responsabilité à l'égard de l'employeur.

L'employeur peut, dans les conditions prévues par l'article 23 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, imputer sur la rémunération les indemnités et dommages-intérêts qui lui sont dus en vertu du présent article et qui ont été, après les faits, convenus avec le travailleur ou fixés par le juge."

§ 2: La portée de l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978

A. Commentant cette disposition, François Lagasse et Michel Milde écrivaient en 1993:

" Ce texte instaure au profit du travailleur une immunité de responsabilité, tant à l'égard de l'employeur qu'à l'égard de tiers auxquels il pourrait porter préjudice. Ce n'est, désormais, que dans des cas limités que l'employeur pourra mettre en cause la responsabilité d'un salarié." La responsabilité civile du travailleur peut être engagée en cas de faute dolosive, de faute lourde ou de faute légère habituelle commise dans le cadre de la relation de travail. (LAGASSE, F., et MILDE, M., "La responsabilité du travailleur", Orientations, 1993, 61 et s., 61 et les références citées).

Tous les mots de cette dernière phrase sont importants.

B. La "faute" dont un travailleur peut devoir répondre est

- soit une faute dolosive (c'est-à-dire une faute intentionnelle, commise de mauvaise foi, par une personne qui sait commettre une faute et veut la commettre, dans le but de nuire);

- soit une faute lourde (c'est-à-dire une faute qui n'est pas commise intentionnellement mais qui est tellement grossière et inexcusable qu'un homme normalement prudent et avisé ne l'aurait pas commise. Il s'agit d'un comportement anormalement défectueux et dont l'auteur aurait "normalement" dû savoir qu'en agissant ainsi il porterait préjudice à autrui);

- soit une faute légère (c'est-à-dire une faute que commet une personne "normale" placée dans des conditions "normales"), commise à un degré "anormal" de fréquence. Le caractère "anormalement fréquent" de la faute est apprécié souverainement par le juge du fond.

Vis-à-vis des tiers, seul l'employeur est responsable (article 1384, C. civ.). Il pourra éventuellement se retourner contre le travailleur si celui-ci a commis une faute dolosive, une faute lourde ou une faute légère "anormalement fréquente".

C. La faute dont le travailleur peut être amené à répondre sur la base de l'article 18 précité est la faute "professionnelle", c'est-à-dire celle qui a été commise par le travailleur dans le cadre de l'exécution du contrat de travail.

Ne bénéficient ainsi pas de la quasi-impunité prévue par l'article 18 les fautes commises par le travailleur après les heures de travail (LAGASSE, F., et MILDE, M., o. c., Orientations, 1993, 61 et s., 62; NEVEN, J.-F., "Voiture et contrat de travail: quelques précisions", Orientations, 1999, 44 et s., 48).

Jugé récemment par le Tribunal du travail de Bruxelles que

" Le champ d'application de cette disposition légale est clair. L'article 18 confère au travailleur une quasi-immunité pour les fautes commises "dans l'exécution de son contrat".

Il est, en revanche, étranger aux fautes commises par un travailleur en-dehors de l'exécution de son contrat. "Hors du cadre de la relation de travail, le travailleur est une personne privée soumise au droit commun de la responsabilité et non plus le 'préposé' de son employeur. Ce dernier n'a donc pas à supporter les conséquences des fautes non professionnelles commises par cette personne privée." (LAGASSE, F., et MILDE, M., "La responsabilité du travailleur", Orientations, 1993, 61 et s., 62; CUYPERS, D., "De aansprakelijkheid van de werknemer", Oriëntatie, 1992, 253 et s., 257; HOEN, H., "L'article 18 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et la responsabilité civile suivant les articles 1382 à 1384 du Code civil", J.T.T., 1983, 239 et s.; FAGNART, J.-L., "Responsabilité et relations de travail", Orientations, 1988, 98, 102; JAMOULLE, M., et CLESSE, J., "Examen de jurisprudence - contrat de travail", R.C.J.B., 1983, 579; C. trav. Bruxelles, 2 décembre 1988, J.T.T., 1989, 142).

En l'espèce, le véhicule mis à la disposition de Madame ETIENNE a été volé après ses heures de service.

Le vol n'a donc aucun lien avec l'exécution du contrat de travail. Il ne s'est produit ni pendant l'exécution du contrat, ni à l'occasion de l'exécution du contrat, ni par le fait de l'exécution du contrat.

C'est donc à tort que Madame ETIENNE estime que l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978 trouve à s'appliquer en l'espèce." (Trav. Bruxelles, 24ème Ch., 21 avril 1999, R.G. n°17.398/96).

En revanche, tombent dans le champ d'application de l'article 18 toutes les fautes "professionnelles", commises pendant les heures de travail, si elles ont un rapport même ténu avec l'exécution normale du contrat de travail (Cass. 24 décembre 1980, Pas., 1981, I, 467; Cass., 27 juin 1980, J.T., 1981, 139; C. trav. Bruxelles, 14 avril 1981, J.T.T., 1981, 230; GOMREE, M.-P., "La voiture et la jurisprudence des juridictions du travail", Orientations, 1995, 42 et s., 43; LAGASSE, F., et MILDE, M., o. c., Orientations, 1993, 61 et s., 62; JAMOULLE, M., Le contrat de travail, t. II, 132 et s.; VAN OEVELEN, A., "De contractuele en de buitencontractuele aansprakelijkheid van de werknemer in het raam van de uitvoering van de arbeiedsovereenkomst", dans Aktuele problemen van het arbeidsrecht, 1984, n°201 et s.).

Sont ainsi considérées comme des fautes "professionnelles", dont l'employeur doit répondre vis-à-vis de la victime (en vertu de l'article 1384 du Code civil) mais dont le travailleur peut, le cas échéant, également devoir répondre:

- le fait, pour un travailleur, de déclencher une bagarre sur les lieux du travail pour des raisons n'ayant rien de professionnel;

- le fait, pour un conducteur de poids lourd, de prendre une jeune fille faisant de l'auto-stop, puis de la violer.

Dans tous ces cas, la faute est "professionnelle" (au sens large) en raison de la connexité existant entre le dommage d'une part, l'exécution des fonctions d'autre part. Le dommage n'aurait pas été occasionné à la victime si son auteur n'avait pas été lié à son employeur par un contrat de travail (GOMREE, M.-P., o. c., Orientations, 1995, 42 et s., 43).

Ce n'est que lorsqu'il n'existe aucun lien entre la faute et le dommage d'une part, l'exécution de la relation de travail d'autre part, que l'application du régime de responsabilité civile prévu par l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978 devra être écartée.

D. La faute qui bénéficie de la quasi-immunité prévue par l'article 18 précité est une faute civile. La loi du 3 juillet 1978 n'a pas pour effet de conférer au travailleur une immunité pénale. Seul celui-ci est responsable pénalement vis-à-vis de la collectivité et verra, le cas échéant, une condamnation répressive inscrite à son casier judiciaire.

La chose est d'importance car de très nombreux manquements commis par le travailleur "dans l'exécution de son contrat" constituent des infractions pénales. Il en va notamment ainsi des infractions de roulage que commettent les chauffeurs de poids lourds ou les représentants de commerce dans le cadre de l'exécution de leur contrat.

Pour toutes ces infractions, seul le travailleur est responsable pénalement et verra la condamnation inscrite à son casier judiciaire. Il sera (en principe) seul responsable du paiement des amendes prévues par la loi pénale.

Toutefois, l'employeur est responsable civilement vis-à-vis de la victime (dommages et intérêts visés par l'article 1384 du Code civil). Il est, en outre, solidairement responsable du paiement des amendes en vertu de l'article 67 du Code de la route. Il pourra toutefois en réclamer le remboursement au travailleur sans que celui-ci puisse lui opposer le principe de l'immunité des fautes civiles (article 18, loi du 3 juillet 1978) puisque le paiement d'une amende trouve sa source dans une faute pénale (LAGASSE, F., et MILDE, M., o. c., Orientations, 1993, 61 et s., 63; NEVEN, J.-F., o. c., Orientations, 1999, 44 et s., 49).

Si le travailleur a été condamné au paiement de l'amende et l'a payée, il ne pourra, pour la même raison, en obtenir le remboursement à charge de son employeur (LAGASSE, F., et MILDE, M., o. c., Orientations, 1993, 61 et s., 63; Trav. Gand, 9 janvier 1989, R.W., 1988-1989, 1091; Trav. Anvers, 3 juin 1988, J.T.T., 1989, 273).

E. L'employeur qui a indemnisé la victime peut exercer un recours contre le travailleur lorsque la responsabilité civile de ce dernier est mise en cause (ou, le cas échéant, lorsque l'employeur a été condamné comme civilement responsable du paiement des amendes).

E.1. Une première façon de procéder est de se mettre d'accord avec le travailleur quant à l'existence de la faute, quant à sa gravité, quant à l'importance du préjudice et sur les modalités d'apurement de la dette. Une telle possibilité est expressément prévue par les articles 18, alinéa 4, de la loi du 3 juillet 1978 et 23, alinéa 1er, 3°, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.

Si les parties conviennent que l'apurement s'effectuera par des retenues à la source sur la rémunération du travailleur, ces retenues ne pourront excéder le cinquième de la rémunération mensuelle nette, sauf si le dommage a été commis par dol (Cass., 7 mars 1988, J.T., 1989, 110).

E.2. En l'absence d'accord des parties sur ce qui précède, l'employeur devra introduire une procédure devant le tribunal du travail en vue d'obtenir des dommages et intérêts sur la base de l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978. Si le tribunal reconnaît l'existence d'une faute professionnelle dolosive, lourde ou légère habituelle, celle d'un dommage, celle d'un lien de causalité, il condamnera le travailleur au paiement de dommages et intérêts envers son employeur. Celui-ci ne perdra pas de vue le délai de prescription édicté par l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 (cinq ans à partir des faits sans excéder un an à partir de la fin du contrat).

E.3. Toute retenue à la source opérée unilatéralement par l'employeur sur la rémunération en cours est illicite (article 11, loi du 12 avril 1965) et expose l'employeur à des poursuites pénales (article 42, loi du 12 avril 1965).

L'indemnité compensatoire de préavis n'est pas de la "rémunération" dont le non-paiement est susceptible de donner lieu à des sanctions pénales. Toutefois, une jurisprudence largement dominante considère que l'employeur retenant sur l'indemnité compensatoire de préavis le montant de dommages et intérêts dont le principe et/ou le montant n'a pas fait l'objet d'un accord des parties ou d'une décision judiciaire commet une voie de fait qu'il appartient au juge des référés de faire cesser (C. trav. Bruxelles, 17 novembre 1989, J.J.T.B., 1990, 45; Trav. Bruxelles, 22 janvier 1987, J.J.T.B., 1987, 117; Trav. Anvers, 22 janvier 1987, R.W., 1987-1988, 88).

Section II : La voiture et la responsabilité civile du travailleur - jurisprudence



Le seul fait de commettre une infraction au Code de la route (même si celle-ci est une infraction qualifiée de "grave" par l'article 29 des lois coordonnées sur la police de la circulation routière) n'est pas nécessairement constitutif d'une "faute lourde" au sens de l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978 (Gand, 19 septembre 1980, R.W., 1981-1982, 44; voy. aussi la jurisprudence citée par LAGASSE, F., et MILDE, M., o. c., Orientations, 1993, 61 et s., 64-65).

On doit à l'honnêteté de dire que la jurisprudence est extrêmement divisée et qu'il existe des décisions en sens divers.

Jugé par la Cour du travail de Liège que le fait, pour un représentant de commerce, de commettre un accident de roulage en commettant une infraction au Code de la route n'était pas nécessairement de nature à engager sa responsabilité civile (C. trav. Liège, 17 novembre 1981, J.T.T., 1982, 272).

Jugé par le Tribunal du travail de Liège que le fait d'endommager un véhicule appartenant à la société au cours d'une manoeuvre n'est pas nécessairement constitutif d'une faute lourde (Trav. Liège, 7 juin 1971, R.D.S., 1971, 285; aussi: Trav. Charleroi, 15 mars 1971, R.D.S., 1972, 312).

Jugé par la Cour d'appel de Bruxelles que ne commet pas une faute lourde le travailleur qui, dans l'exercice de ses fonctions, abandonne le véhicule de société sans l'avoir fermé et en laissant les clefs sur le siège avant, en facilitant ainsi le vol (Bruxelles, 26 septembre 1989, Bull. Ass., 1990, 350). On relèvera en passant que le conducteur qui agit de la sorte commet une infraction au Code de la route, celui-ci prévoyant que le conducteur d'un véhicule doit faire ce qui est en son pouvoir pour que le véhicule ne puisse être volé.

Certains manquements particulièrement dangereux engagent par contre la responsabilité du travailleur. De même, la qualité de celui-ci joue également un rôle: la responsabilité d'un professionnel de la route, comme un camionneur, sera examinée avec davantage de sévérité que celle d'un conducteur "normal".

Jugé par la Cour du travail de Liège que commet une faute lourde le conducteur de poids lourd ayant dépassé deux véhicules dans un endroit où, selon les constatations faites par la gendarmerie, la courbe de la route est assez prononcée, la visibilité est réduite et la circulation dense (C. trav. Liège, 19 avril 1983, J.T.T., 1984, 97).

Commet, de même, une faute lourde le conducteur de poids lourd qui cause un accident après avoir brûlé un feu rouge (Trav. Anvers, 13 novembre 1972, J.T.T., 1974, 62).

Commet une faute lourde un camionneur en état d'ébriété qui conduit à une vitesse excessive et de façon téméraire et, de ce fait, cause un accident (Gand, 4 novembre 1982, R.W., 1984-1985, 2285).

Commet une faute lourde le conducteur de poids lourd qui gare son véhicule perpendiculairement à l'axe d'une chaussée à grande circulation pour décharger son chargement (Mons, 15 mars 1984, R.G.A.R., 1988, 11353).

Ne constitue toutefois pas une faute lourde le fait, pour un camionneur en état d'ébriété, d'avoir un accident avec un véhicule de société dès lors que la responsabilité de l'accident incombe à un autre conducteur et est totalement étrangère à son taux d'alcoolémie (Liège, 21 octobre 1982, J.L., 1983, 406).

Jugé également par le Tribunal du travail de Dinant que ne constituait pas une faute lourde le fait, pour un conducteur d'autocar, de provoquer un accident suite à un excès de vitesse prononcé (il roulait à 80 km/h en agglomération alors que la vitesse était limitée à 30 km/h) (Trav. Dinant, 16 juin 1989, Rev. rég. dr., 1989, 576. Le Tribunal considère qu'un tel comportement constitue un "motif grave" de rupture au sens de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978, mais non une "faute lourde" au sens de l'article 18 de la même loi).

Jugé, en sens contraire, par le Tribunal de police de Saint-Nicolas que commettait une faute lourde le conducteur d'autocar responsable d'un accident. En l'espèce, il avait roulé à 120 km/h à un endroit où la vitesse était limitée à 75 km/h et avait effectué à une vitesse excessive une manoeuvre dangereuse ayant entraîné la perte de contrôle du véhicule (Pol. St-Nicolas, 31 octobre 1990, J.J.P., 1991, 108, cité par GOMREE, M.-P., o. c., Orientations, 1995, 42 et s., 44).

Quid lorsque le travailleur, constatant que le véhicule se trouve dans un état défectueux, refuse de prendre le volant ou, le prenant sur ordre de son employeur, commet un accident ?
Le 26 mars 1990, le Tribunal du travail de Charleroi a décidé qu'un conducteur de poids lourd pouvait légitimement suspendre l'exécution de son obligation d'exécuter le travail convenu lorsque le véhicule mis à sa disposition par l'employeur n'était pas conforme aux règlements techniques, infraction pour laquelle il avait subi des condamnations pénales (Trav. Charleroi, 26 mars 1990, Chron. dr. soc., 1991, 72; GOMREE, M.-P., o. c., Orientations, 1995, 42 et s., 45).

C'est le bon sens même. Le travailleur a, dans une telle situation, le "choix" entre conduire un véhicule défectueux et "se rebeller" contre son employeur. Dans la mesure où celui-ci a l'obligation de veiller à ce que le travail soit exécuté dans des conditions satisfaisantes de sécurité (article 20, 2°, loi du 3 juillet 1978), le travailleur peut valablement invoquer l'exception d'inexécution (article 1184, C. civ.) si l'employeur manque à cette obligation.

Dans le même ordre d'idée, si le travailleur utilise quand même, sur ordre, le matériel défectueux alors qu'il a protesté contre une telle utilisation, l'employeur ne peut ultérieurement invoquer l'existence d'une faute lourde dans son chef (FAGNARD, J.-L., "La responsabilité dans la relation de travail", dans Le contrat de travail dix ans après la loi du 3 juillet 1978, Louvain, 1989, 163, 178).

Section III : La voiture et la responsabilité pénale du travailleur - doctrine et jurisprudence



Comme relevé ci-avant, Section I, § 2, D., la quasi-immunité prévue par l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978 ne concerne que la responsabilité civile.

Le travailleur reste donc responsable sur le plan pénal, même lorsque l'infraction commise l'a été pendant les heures de travail et dans le cadre de l'exécution du contrat de travail.

Il pourra donc se voir condamner à une amende, voire à une peine de prison (toutes peines qui figureront à son casier judiciaire). S'il paie l'amende, il ne pourra en obtenir le remboursement à charge de son employeur (LAGASSE, F., et MILDE, M., o. c., Orientations, 1993, 61 et s., 63; Trav. Gand, 9 janvier 1989, R.W., 1988-1989, 1091; Trav. Anvers, 3 juin 1988, J.T.T., 1989, 273).

Inversement, si l'employeur, déclaré civilement responsable du paiement des amendes par application de l'article 67 du Code de la route, en paie le montant, il pourra ensuite exercer un recours contre le travailleur et récupérer à sa charge le montant de l'amende, sans que celui-ci puisse se prévaloir de l'exonération de responsabilité prévue par l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978.

* * * * *

Section IV : La voiture et le licenciement pour motif grave - jurisprudence



La jurisprudence a rappelé à de nombreuses reprises que la "faute lourde" visée par l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978 n'équivalait pas à la "faute grave" visée par l'article 35 de la même loi. Dans certains cas une "faute grave" constitue une "faute lourde", dans d'autres pas. Inversement, certaines "fautes lourdes" peuvent ne pas constituer une "faute grave".(GOMREE, M.-P., "La voiture et la jurisprudence des juridictions du travail, Orientations, 1989, 261 et s., 262; JAMOULLE, M., Le contrat de travail, t. II, p. 142; LAGASSE, F., et MILDE, M., o. c., Orientations, 1993, 61 et s., 63; Trav. Bruxelles, 29 janvier 1990, J.J.T.B., 1990, 183).

Jugé par la Cour du travail de Mons que le fait de conduire à une vitesse excessive une voiture de société est illégal et dangereux pour la vie du conducteur et pour celle de tiers, mais ne constitue pas un motif grave. En l'espèce, le conducteur était un représentant de commerce (C. trav. Mons, 13 février 1989, J.T.T., 1989, 290).

Jugé, en sens contraire car le travailleur était un professionnel de la route, que commet un motif grave lorsqu'un conducteur de poids lourd se rend coupable de fautes et négligences répétées entraînant pour l'employeur et les tiers des dommages considérables, par accident, notamment en abandonnant son camion sans serrer les freins ou en brûlant un feu rouge et en roulant à une vitesse excessive (C. trav. Bruxelles, 9 septembre 1991, R.D.S., 1992, 153, cité par GOMREE, M.-P., "La voiture et la jurisprudence des juridictions du travail", Orientations, 1995, 42, 45-46; dans le même sens, Trav. Bruxelles, 19 octobre 1989, J.J.T.B., 1989, 412).

Jugé, dans le même sens, que commet une faute grave le conducteur de camion-citerne qui conduit en état d'ébriété et abandonne son camion, en panne, sans prendre les mesures de signalisation (Trav. Bruxelles, 25 octobre 1990, J.T.T., 1991, 162).

Jugé qu'est un motif grave le fait de causer un accident de circulation en état d'ivresse à bord d'une voiture de société, même pour un déplacement d'ordre privé après les heures de travail (C. trav. Gand, 15 novembre 1991, J.T.T., 1993, 53).

Commet un motif grave le représentant de commerce qui utilise une voiture de société à des fins privées en infraction à une interdiction expresse de l'employeur et qui commet un délit de fuite après avoir causé un accident (Trav. Anvers, 15 janvier 1992, J.T.T., 1993, 55).

Inversement, ne constitue pas un motif grave

- le refus, pour un conducteur professionnel, de conduire un bus ne répondant pas aux normes de sécurité (C. trav. Bruxelles, 14 mai 1984, Chron. dr. soc., 1989, 118);

- le refus d'un conducteur de camion de reprendre la route après une journée de travail de 11 heures et demie (C. trav. Liège, 22 avril 1988, Chron. dr. soc., 1989, 119);

- le refus de conduire un véhicule de société qui n'a pas les papiers de bord obligatoires (J. P. Courtrai, 8 avril 1966, R.D.S., 1968, 168).

Conclusion



1° L'employeur (en pratique son assureur) est responsable, vis-à-vis des tiers, des conséquences d'une faute commise par son travailleur.

Il pourra se retourner contre ce dernier si celui-ci a agi par dol, a commis une faute lourde ou une faute légère anormalement répétée.

2° Le travailleur est personnellement responsable sur le plan pénal.

L'article 67 du Code de la route prévoit que l'employeur est civilement responsable du paiement des amendes pénales. Il peut, après en avoir payé le montant, répéter celui-ci auprès du travailleur.

3° Une infraction (le cas échéant une infraction grave) au Code de la route peut constituer un "motif grave" au sens de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978.
Un article de  François LAGASSE
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Les commentaires sur cet article
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> La responsabilité du travailleur en matière de véhicule de société

13 juin 2005, par claire

comment est considérée la perte de contrôle d’un véhicule ? (véhicule de service utilisé dans le cadre rélementaire) est-ce que cela peut representer un motif de licenciement ? merci beaucoup !

> La responsabilité du travailleur en matière de véhicule de société

24 septembre 2004

Licencié après 22 ans de service, je bénéficiais d’une voiture de société dont l’usage privé n’avait pas de limite et qui n’a jamais fait l’objet de retenues fiscales. Mon indemnité de licenciement doit comprendre un forfait relatif à la valeur de ce véhicule pendant ma période de préavis. Cette somme doit-elle faire l’objet de taxation ? Merci pour votre réponse. D. Baudoux Tél - Fax : 071/51 19 78.