Cet article examine la question de savoir si une assemblée
générale (ci-après : AG) extraordinaire d’une société anonyme peut
décider, en cours d’exercice, de distribuer des dividendes prélevés sur le
bénéfice reporté.
Cette question fait l’objet d’une
controverse. Dès lors, la prudence
s’impose en cette matière.
Le pouvoir général de l’AG d’une SA
Conformément à l’article 618 du C. Soc., le conseil
d’administration d’une SA est compétent pour distribuer, en cours d’exercice, un
acompte sur dividendes prélevés sur le bénéfice en cours et le cas
échéant, majoré du bénéfice reporté ou réduit de la perte reportée.
Toutefois, le pouvoir général de distribution de
dividendes revient de droit à l’AG de la SA[1] et
l’article 618 C.
Soc. n’est qu’un cas de délégation d’une partie de la compétence de l’AG au conseil
d’administration[2].
Certains auteurs affirme néanmoins qu’aucune
distribution par l’AG ne serait possible en dehors des cas limitativement
prévus ; à savoir : la distribution décrétée par l’AG ordinaire
annuelle à l’article 617 C.
Soc., le rachat d’actions propres à l’article 620 C. Soc. et
l’amortissement du capital à l’article 615 C. Soc.[3]
Il nous semble que cette thèse est contredite par
la jurisprudence récente de la
Cour de cassation[4] et
doit dès lors être abandonnée.
Ainsi, nonobstant cette délégation de pouvoir,
l’AG conserve donc la faculté de distribuer des dividendes et ce, à tout
moment.
En effet, même si l’affectation des résultats a
lieu, en principe, une fois par an, cela ne veut pas dire qu’une fois la
décision d’affectation des résultats prise par l’AG, plus aucune distribution
de dividendes ne peut avoir lieu jusqu’à la prochaine AG ordinaire[5]-[6].
D’ailleurs, dans un arrêt rendu le 31 janvier
1957, la Cour de
cassation avait déjà reconnu la possibilité pour l’AG de distribuer en cours
d’exercice des dividendes prélevés sur le bénéfice reporté.
En effet, celle-ci précise que : « La partie des bénéfices qui reçoit
l’affectation dénommée « report à nouveau » (autrement dit,
bénéfice reporté) est celle qui n’est pas
distribuée aux associés, qui reste à la disposition de la société mais à
laquelle il n’a pas été donné une affectation définitive, la société se
réservant d’en décider à nouveau, notamment lors de la clôture de l’exercice
ultérieur.[7] »
En utilisant le terme « notamment », la
Cour de cassation semble bel et bien admettre implicitement
une telle distribution de dividendes[8].
« Cette
solution se déduit, à tout le moins implicitement, de la possibilité de
réaliser en cours d’exercice des opérations affectant les capitaux propres de
la société[9] » telles que la réduction du capital (article 612 C. Soc.) ou
l’amortissement du capital (article 615 C. Soc.), par exemple.
De plus, aucun texte ne précise que la
distribution de dividendes par l’AG ne peut intervenir qu’une fois l’année.
Encore faut-il déterminer à quelles conditions
cette distribution est subordonnée !
Les conditions applicables à une distribution en cours d’exercice de
dividendes prélevés sur le bénéfice reporté par l’AG d’une SA
Pour déterminer les conditions applicables à une
distribution de dividendes, il convient d’analyser successivement les articles
617, 19 et 618 C.
Soc., ainsi que l’article 15.2 de la deuxième directive 77/91/CEE du Conseil,
du 13 décembre 1976, en matière de droit des sociétés[10].
§
Article
617 C.
Soc.
Aux termes de cet article :
« Aucune
distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier
exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou
deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du
capital libéré ou, si ce montant est supérieur, du capital appelé, augmenté de
toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
Par actif net,
il faut entendre le total de l'actif tel qu'il figure au bilan, déduction faite
des provisions et dettes.
Pour la
distribution de dividendes et tantièmes, l'actif ne peut comprendre:
1o
le montant non encore amorti des frais d'établissement;
2o
sauf cas exceptionnel à mentionner et à justifier dans l'annexe aux comptes
annuels, le montant non encore amorti des frais de recherche et de
développement. »
Toute distribution de dividendes – et donc aussi celle
qui intervient en cours d’exercice – est soumise à cette condition fondamentale
et ne peut avoir pour effet de réduire l’actif net en dessous du capital et des
réserves indisponibles.
En cas de violation de cette exigence, l’article 619 C. Soc. prévoit la
restitution « par les bénéficiaires
de cette distribution si la société prouve qu’ils connaissaient
l’irrégularité des distributions faites
en leur faveur ou ne pouvaient l’ignorer compte tenu des circonstances. »
§
Article 19 C. Soc.
Cet article prescrit que toute décision de l’AG
doit être conforme à l’intérêt social.
Cela vaut donc pour la décision de distribuer des dividendes en cours
d’exercice social.
Ainsi, l’AG, pour prendre cette décision, doit
également tenir compte d’événements survenus après la clôture du dernier
exercice comptable qui ont une influence sur la situation patrimoniale de la
société[11].
Certains auteurs affirment même que les réserves
ne sont disponibles que pour autant qu’elles n’aient pas été entamées par les
pertes de l’exercice en cours[12].
La prudence commande dès lors de s’assurer que la
distribution de dividendes en cours d’exercice social ne portera pas atteinte
au capital et aux réserves indisponibles « en raison de pertes ou de réductions de valeur qui devraient être
enregistrées[13]. »
Précisons que seule une décision « objectivement déraisonnable »
pourrait engager la responsabilité des administrateurs[14].
§
Article
618 C.
Soc.
Cet article soumet toute distribution en cours
d’exercice de dividendes prélevés sur le bénéfice en cours
(éventuellement majoré du bénéfice reporté ou réduit de la perte reportée) par le conseil d’administration d’une SA à de
strictes conditions.
À savoir essentiellement :
ü
l’exigence
d’une clause statutaire donnant ce pouvoir au conseil d’administration ;
ü
l’établissement
d’un état comptable vérifié par le commissaire et résumant la situation active
et passive de la société ;
ü
la
distribution doit intervenir au moins 6 mois après la clôture de l’exercice
précédent et après l’approbation des comptes annuels se rapportant à cet
exercice.
Ces conditions ne sont toutefois pas applicables à
une distribution en cours d’exercice de dividendes prélevés sur le bénéfice
reporté par une AG extraordinaire.
L’article 618 C. Soc. fait uniquement référence au versement
d’acomptes sur dividendes, autrement dit, aux dividendes prélevés sur les
bénéfices de l’exercice en cours (éventuellement majoré du bénéfice reporté ou
réduit de la perte reportée).
Or, notre hypothèse vise les dividendes
intérimaires, ceux prélevés sur les réserves disponibles et/ou sur le bénéfice
reporté[15].
La commission juridique de l’Institut des
Réviseurs (IRE), se prononçant sur la réaction que doit adopter un commissaire
lorsqu’une AG extraordinaire décide de la distribution d’un dividende prélevé
sur le bénéfice reporté et/ou sur les réserves disponibles, a indiqué « qu’il ne s’agit pas d’un acompte sur
dividendes. En conséquence, l’article
77ter (aujourd’hui, article 618
C. Soc.) ne
s’applique pas[16]. »
Ce point de vue est également confirmé par Lucien
Simont qui écrit que la distribution d’un acompte sur dividende et la
distribution d’un dividende intérimaire « sont
de nature différente et portent sur des montants distribuables différents.[17] »
Cette distinction entre acomptes sur dividendes et
dividendes intérimaires est logique parce que les réserves disponibles comme le
bénéfice reporté résultent d’exercices déjà clôturés et sont définitifs, au
contraire des bénéfices de l’exercice en cours qui n’ont pas encore été
constatés dans des comptes annuels approuvés par l’AG et pour lesquels aucune
décision d’affectation n’a été prise[18].
Dans son arrêt du 23 janvier 2003, la Cour de cassation affirme que « dans les limites prévues à l’article
77bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales (art. 617, C. Soc.), l’assemblée générale peut, à tout moment au
cours de l’exercice, décider de distribuer aux actionnaires un dividende
prélevé sur les réserves disponibles[19]. »
Pour les raisons invoquées ci-dessus, il paraît
raisonnable d’étendre l’enseignement de la Cour de cassation et de traiter de manière
similaire les dividendes prélevés sur les réserves disponibles et ceux prélevés
exclusivement sur le bénéfice reporté.
D’ailleurs, Lucien Simont affirme que le bénéfice
reporté constitue « une réserve de
la société bien qu’elle puisse être provisoire ou non consolidée. Il n’y a donc aucune raison de le traiter, du
point de vue de la distribution d’un dividende intérimaire, autrement que les
réserves disponibles.[20] »
Toutefois certains, parmi les auteurs ayant étudié
la question, n’admettent les distributions de dividendes en cours d’exercice
social par l’AG, que pour les dividendes prélevés sur les réserves disponibles[21].
§
Article
15.2 de la deuxième directive en matière de droit des sociétés
L’article 15.2 de la seconde directive en matière
de droit des sociétés instaure certaines conditions minimales applicables aux
versements d’acomptes sur dividendes.
Il ne s’applique donc pas non plus à notre
hypothèse de distribution de dividendes intérimaires. Par conséquent, nous
n’examinerons pas cet article.
Conséquences
Aucune distribution de dividendes au sein d’une SA
ne peut avoir pour effet de réduire l’actif net à un montant inférieur au
capital et aux réserves indisponibles (article 617 C. Soc.).
Toutes les distributions de dividendes doivent
respecter l’intérêt social (article 19 C. Soc.).
De plus, l’AG d’une SA détient le pouvoir général
de distribution de dividendes, tandis que le conseil d’administration d’une SA
ne peut procéder à une telle distribution qu’en respectant également les
conditions strictes énumérées à l’article 618 C. Soc.
Conclusion
Pour citer encore Lucien Simont : « même dans une matière aussi
étroitement liée à la pratique que le droit des sociétés, des questions, a
priori élémentaires et d’un intérêt courant, demeurent obscures[22]. »
En effet, sur la question de savoir si une AG peut
distribuer, en cours d’exercice social, des dividendes prélevés exclusivement
sur le bénéfice reporté, les auteurs se sont diversement exprimés et il semble
difficile de prendre une position claire et précise.
Toutefois, l’arrêt rendu le 23 janvier 2003 par la Cour de cassation (que nous
avons abondamment commenté), bien que ne s’exprimant pas expressément sur cette
question, semble bel et bien avoir remis un peu d’ordre parmi toutes ces
théories, à un point tel qu’il semble aujourd’hui raisonnable de répondre à
notre interrogation de départ par l’affirmative.
Oui, l’AG d’une SA peut décider en cours
d’exercice de distribuer des dividendes prélevés exclusivement sur le bénéfice
reporté à la double condition de respecter l’article 617 C. Soc. et l’article 19 C. Soc.
[1] « Le principe ne souffre aucune discussion, même
s’il n’est pas exprimé tel quel par le C. Soc.. » Voyez D. WILLERMAIN, « La distribution par
l’AG d’une SA d’un dividende en cours d’exercice », note sous Cass., 23 janv. 2003,
R.C.J.B., 2003, p. 581 ; Voyez également A. BERTRAND qui déduit ce
principe de l’arrêt rendu par la
Cour de cassation le 23 janvier 2003 dans « Distribution
de dividende en cours d’exercice : consécration d’une pratique
admise », obs. sous Cass. 23 janv. 2003, J.T., 2004, p. 155.
[2] Quant à la possibilité
pour une AG extraordinaire de distribuer des dividendes prélevés sur le
bénéfice de l’exercice en cours, la controverse reste entière. Certains auteurs considèrent que l’article 618 C. Soc. dote le conseil
d’administration des SA d’une compétence exclusive, d’autres défendent au
contraire que cette délégation ne limite nullement la compétence générale de
l’AG en matière de répartition bénéficiaire.
Sur la première thèse, voyez L. SIMONT, « La distribution de
réserves disponibles en cours d’exercice », Liber amicorum Jean-Pierre DE BANDT, Bruxelles, Bruylant, 2004, p.
603 ; Rapport annuel IRE, 1991,
p. 149. A contrario, voyez M. DE WOLF, « Les réserves disponibles
d’une société peuvent être distribuées à tout moment »,
http://www.droit-fiscalite-belge.com ; A. BERTRAND, o.c., p. 158 ; B. VAN BRUYSTEGEN, « Respons », Knelpunten
van dertig
jaar
vennootschapsrecht, p. 186, n°1 cité par D. WILLERMAIN, o.c., p. 586.
[3] Voyez not. R. TAS,
“Uitkeringen aan de aandeelhouders en daarmee gelijkgestelde verrichtingen”, Knelpunten van dertig jaar
vennootschapsrecht, éd. Biblo, 1999, p. 141.
[4] En effet, dans son arrêt
du 23 janvier 2003, la Cour
de cassation affirme que « dans les
limites prévues à l’article 77bis des lois coordonnées sur les sociétés
commerciales (art. 617, C.
Soc.), l’assemblée générale peut, à tout
moment au cours de l’exercice, décider de distribuer aux actionnaires un
dividende prélevé sur les réserves disponibles.» Cf.
Cass., 23 janvier 2003, http://www.cass.be, R.C.J.B., 2003, p. 557, J.T.,
2004, p. 155.
[5] Dans ce même arrêt du 23
janvier 2003, la Cour
de cassation affirme que la distribution de dividendes en cours d’exercice
n’est pas contraire au principe de l’annualité de l’affectation des résultats
(la notion d’affectation des résultats est une notion strictement
comptable.) Voyez D. WILLERMAIN, o.c., p. 589.
[6] Le principe de
l’annualité de l’affectation des résultats « ne
saurait aboutir à figer la vie sociale.
(…) Sa seule portée est que, à l’expiration de l’exercice social, les
comptes sociaux reprenant tous les mouvements comptables d’un exercice doivent
être arrêtés pour être ultérieurement approuvés par l’AG et, par leur
publication, être portés à la connaissance des tiers. » Cf. L. SIMONT, o.c., p. 603.
[7] Cass., 31 janv. 1957, Pas., 1957, I, p. 634.
[8] Ajoutons que cette
décision fut rendue en matière fiscale sans que la Cour soit invitée à se
prononcer sur cette question.
[9] L. SIMONT, o.c., p. 603.
[10] Deuxième directive 77/91/CEE
du Conseil, du 13 décembre 1976, tendant à coordonner pour les rendre
équivalentes les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés
au sens de l'article 58 deuxième alinéa du traité, en vue de la protection des
intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de
la SA ainsi que le
maintien et les modifications de son capital, http://europa.eu.int/eur-lex/
[11] D. HEENEN, “L’arrêt de la Cour de cassation du 23
janvier 2003 – Le terme d’une éphémère controverse”, R.D.C., 2003, p. 845.
[12] L. SIMONT, o.c., p. 605.
[13] L. SIMONT, o.c., p. 605.
[14] « Une distribution intermédiaire pourrait engager la
responsabilité des administrateurs qui l’ont proposée à l’AG si de manière
certaine et prévisible, elle avait pour effet de priver la société des
liquidités nécessaires à son bon fonctionnement eu égard aux engagements
auxquels elle aurait souscrit depuis l’approbation des derniers comptes
annuels. » Cf. D. HEENEN, o.c., p. 843.
[15] Sur cette distinction,
voyez L. SIMONT, o.c., p. 605.
[16] Rapport annuel IRE, 1991, p. 149.
[17] L. SIMONT, o.c., p. 605.
[18] Cette distinction est
également reprise par D. WILLERMAIN.
Voyez « la distribution par l’assemblée générale d’une SA d’un
dividende en cours d’exercice », o.c.,
p. 588.
[19] Cass., 23 janvier 2003,
http://www.cass.be, R.C.J.B., 2003,
p. 557, J.T., 2004, p. 155.
[20] L. SIMONT, o.c., p. 607.
[21] J. CATTARUZZA, “La distribution
de dividendes en cours d’exercice”, Bull.
Dr. Fisc. et Fin., 2000/3, p. 8 ; M.
WAUTERS, « Het dividend is van alle tijden », T.R.V., 2000, n° 15 cités par D. WILLERMAIN, o.c., p. 585.
[22] L. SIMONT, o.c., p. 611.