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Un administrateur provisoire pour une personne inapte à gérer ses biens

Administration provisoire
mercredi 19 juillet 2006. Un article de Gilles CARNOY
Que faut-il faire pour protéger une personne incapable de gérer ses biens ? La loi de 1991, modifiée en 2003, a créé un système d’administration des biens de la personne inapte

Que faut-il faire pour protéger une personne incapable de gérer ses biens ?

En 1991 la nécessité d’une protection juridique de la personne inapte à gérer ses biens s’imposait.

C’est l’objectif de la loi du 18 juillet 1991 qui insère dans le Code Civil les articles 488bis A à K.

La loi du 3 mai 2003 a récemment apporté des modifications à ces articles pour recentrer cette institution sur la personne concernée.

Que faut-il savoir sur cette matière ? 

1.      Le principe

Le juge de paix pourvoit d’un administrateur provisoire la personne qui, en raison de son état de santé, est totalement ou partiellement hors d’état de gérer ses biens, fût-ce temporairement.

2.      Le critère

C’est l’état de santé qui est pris en considération.

La loi ne se limite pas à l’altération des facultés mentales mais prend également en compte l’altération des facultés corporelles (par exemple : ne plus savoir signer).

3.      La protection

L’administration provisoire ne concerne que la protection des biens de la personne à protéger.

Et cette protection est réservée aux majeurs, les mineurs étant autrement protégés.

L’objectif de la loi est la protection des biens.

Cependant, depuis la réforme de 2003, la personne est aussi prise en considération.

Ainsi, dans le rapport annuel que remet l’administrateur provisoire au juge, il doit mentionner quand il a eu des contacts avec son protégé et quelles sont les conditions de vie matérielles et le cadre de vie de l’intéressé.

4.      Que fait l’administrateur ?

Il gère en bon père de famille le patrimoine de son protégé.

L’administrateur provisoire encaisse les revenus et règle les frais d'entretien et de traitement de la personne protégée.

L’administrateur remet à son protégé, en concertation avec la personne de confiance (voir infra), ce que la loi appelle « les sommes qu’il juge nécessaires à l'amélioration de son sort. »

L’administrateur doit aussi veiller à la bonne application des règles de la  législation sociale en faveur de la personne protégée.

5.      La demande au juge de paix

La demande est formée par une requête adressée au juge de paix du lieu de la résidence de la personne à protéger.

A partir de l’adresse en question, on trouvera la Justice de paix compétente sur le site http://www.juridat.be/cantons/cantons.htm.

 

6.      Par qui ?

Par la personne à protéger, sa famille ou tout autre personne ayant un intérêt (le conjoint, un enfant, un ami, un légataire inquiet, etc.).

Le juge de paix peut aussi prendre cette mesure d'office dans le cadre de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux.

7.      A titre préventif

    

Autant prévoir : on peut choisir à l’avance son administrateur provisoire pour le cas où l’on deviendrait inapte à gérer ses biens.

Il faut faire une déclaration à cet effet devant le juge de paix ou devant un notaire.

Si nécessaire, le juge de paix peut se rendre à la résidence du déclarant afin d'enregistrer sa déclaration.

Sous quinzaine, la déclaration recueillie par un juge ou par un notaire est centralisée dans un registre tenu par la Fédération royale du notariat belge.

8.      Formalités

Il faut joindre à la requête :

-          Un certificat de domicile de la personne visée,

-          Un certificat médical circonstancié décrivant son état de santé et ses conséquences sur l’aptitude à gérer.

Ce dernier certificat ne peut dater de plus de 15 jours avant la requête.

La requête (demande) doit indiquer le degré de parenté ou la nature des relations qui existent entre le requérant et la personne à protéger.

Il faut aussi indiquer la composition de la famille et la nature des biens à gérer.

On verra que cela se justifie par le fait que le juge doit convoquer les membres de la famille qui peuvent formuler leurs observations.

9.      En cas d’urgence ?

En cas d’urgence, on peut déposer la requête sans le certificat médical.

Si l’urgence est justifiée, le requérant a 8 jours pour fournir un certificat circonstancié.

Le juge de paix peut désigner un médecin-expert qui donnera un avis sur l’état de santé de la personne à protéger et sur sa capacité à exprimer seule sa volonté.

10.  L’audience chez le juge

Les proches et la famille sont convoqués chez le juge de paix. Si nécessaire le juge de paix se rend chez la personne à protéger.

La personne à protéger doit être entendue et le greffe l’avertit de ce qu’elle peut se faire assister par un avocat.

Tout membre de la famille peut écrire ses observations au juge de paix.

Il est important de relever que le juge de paix a un rôle actif : il peut entendre toute personne qu'il estime apte à le renseigner.

11.  Qui est choisi pour administrer ?

C’est d’abord la personne qui est désignée dans la déclaration préalable (voir supra n° 7) qui est choisie.

Le juge de paix ne peut passer outre que pour un « motif grave ».

A défaut de choix par déclaration antérieure, le juge de paix choisit de préférence en qualité d'administrateur provisoire :

-          Les parents,

-          Le conjoint,

-          Le cohabitant légal,

-          La personne vivant maritalement avec la personne à protéger,

-          Un membre de la proche famille (enfants),

-          Le cas échéant, la personne de confiance.

Le juge paix tient compte des suggestions formulées dans la requête.

A défaut le juge de paix désigne d’office un avocat expérimenté dans cette matière et qui a la confiance du juge.

Le juge peut exiger des garanties de l’administrateur provisoire.

Dans la requête, il est bon de demander que l’administrateur soit assuré contre ses fautes voire son indélicatesse.

12.  Et qui ne peut pas être choisi ?

Ni les dirigeants ni les membres du personnel de l'établissement dans lequel la personne à protéger se trouve …

13.  La personne de confiance

Pendant l’administration provisoire, la personne à protéger a le droit de se faire assister par une personne de confiance.

Cette personne ne doit pas être confondue avec l’administrateur provisoire.

Elle est désignée par la personne à protéger ou, s’il convient, par le juge de paix.

Toute personne intéressée peut formuler une demande de désignation de personne de confiance, au début ou au cours de l'administration provisoire.

La personne de confiance peut demander au juge de remplacer l’administrateur provisoire s’il manque à ses devoirs.

Elle peut aussi demander au juge de paix de revoir son ordonnance.

Par une simple lettre adressée au juge de paix et à l’administrateur provisoire, la personne protégée peut renoncer à la personne de confiance.

Si elle n’est pas en mesure de rédiger une lettre, le juge peut se rendre chez elle pour recueillir une renonciation orale.

14.  Les pouvoirs conférés à l’administrateur       

Le juge de paix détermine les pouvoirs délégués à l’administrateur provisoire.

Il tient compte de la nature et de l’importance des biens à gérer et de l’état de dépendance de la personne à protéger.

L’administrateur doit gérer les biens en bon père de famille ou assister la personne protégée dans cette gestion, s’il s’agit plutôt d’une mission d’assistance.

L’administrateur provisoire peut-il recevoir une donation ou un leg de son protégé ? Non, il ne peut recevoir aucune rétribution en rapport avec sa fonction.

On comparera cette règle avec l’article 909 du Code civil selon lequel les médecins, pharmaciens et ministres du culte qui auront traité une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne pourront profiter des donation ou testaments que cette personne aurait faits en leur faveur pendant le cours de cette maladie.

Or la jurisprudence a aussi privé d'effet le testament fait en faveur de l'exploitant d’un home de vieillards, lorsque celui-ci a donné des soins (Cass., 27 avril 1979, Pas., 1979, I, p. 1014).

La loi du 22 avril 2003 a étendu cette assimilation en ajoutant que les gestionnaires et membres du personnel de maisons de repos que de toute autre structure d'hébergement collectif pour personnes âgées, ne pourront profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'une personne hébergée dans leur établissement aurait faites en leur faveur durant son séjour.

15.  Conséquences

Tous les actes accomplis par la personne protégée à partir du dépôt de la requête, sans l’assistance de son administrateur, sont nuls.

Cette nullité est relative : elle ne peut  être demandée que par la personne protégée ou par son administrateur provisoire.

Pour protéger les tiers appelés à traiter avec une personne sous administration, la loi prévoit que l’ordonnance est publiée au Moniteur Belge.

Mais ce n’est pas suffisant. C’est pourquoi l’ordonnance est également notifiée au bourgmestre de la Commune où habite la personne sous administration.

Toute personne intéressée peut se faire délivrer un certificat établissant qu’une personne est sous administration.

16.  Nullité

Les actes posés par la personne protégée sans l’assistance de son administrateur sont donc nuls.

Cela frappe les actes posés à partir du dépôt de la requête. Cela peut donc viser des actes posés avant même que l’administrateur n’ait entamé sa mission.

L'action en nullité se prescrit par cinq ans.

Conformément à l’article 2251 du Code civil, cette prescription ne court pas contre le protégé durant la période de protection.     

Contre les héritiers, le délai court à dater de la connaissance qu’ils ont de l’acte.

17.  Confusion

La loi impose à l’administrateur provisoire de bien distinguer ses biens du patrimoine de son administré.

Les avoirs bancaires de la personne protégée sont inscrits à un compte à son nom propre. Cela empêche que la banque puisse invoquer une clause d’unicité de compte avec les comptes de l’administrateur.

18.  Autonomie

La personne à protéger peut conserver certains pouvoirs, selon ses aptitudes.

Le juge de paix peut ainsi déterminer les actes ou catégories d’actes que la personne protégée ne peut accomplir sans l’assistance de son administrateur provisoire.

En l'absence d'indication dans l'ordonnance, l'administrateur provisoire représente la personne protégée dans tous les actes juridiques.

Cependant l’administrateur ne peut agir lorsque ses intérêts sont contraires à ceux de son protégé, par exemple il ne peut lui acheter un bien.

19.  Mariage

La personne protégée est capable de se marier et de modifier son régime matrimonial.

Mais elle doit le faire avec l'assistance de l'administrateur provisoire, après autorisation du juge de paix sur la base du projet établi par le notaire.

20.  Donation

La personne protégée peut-elle faire une donation ?

Oui, si le juge de paix l’autorise.

A ce sujet, la loi permet au juge de désigner un médecin pour disposer d’un avis sur l’état de conscience de la personne protégée relativement à cette donation.

Il n’est pas douteux que le juge fera prudemment usage de la faculté d’expertiser l’état de conscience du protégé.

21.  Autorisation spéciale

Pour agir, l’administrateur provisoire doit parfois demander une autorisation spéciale au juge de paix.

Il s’agit des matières suivantes :

-          Agir en justice sauf pour une affaire locative, de sécurité sociale ou comme partie civile,

-          Vendre des biens meubles et immeubles,

-          Acheter un immeuble,

-          Emprunter et consentir hypothèque,

-          Acquiescer à une demande relative à des droits immobiliers,

-          Renoncer à une succession ou à un legs ou l’accepter sous bénéfice d'inventaire,

-          Accepter une donation ou un legs à titre particulier;

-          Conclure un bail à ferme,

-          Conclure ou renouveler un bail commercial,

-          Conclure un bail de plus de neuf ans.

Insistons sur le fait que la loi prévoit que le logement de la personne protégée et ses meubles doivent rester à sa disposition aussi longtemps que possible.

L’administrateur ne pourra pas les vendre (voir infra).

22.  Le commerce

Le commerce de la personne protégée n’est continué par l’administrateur provisoire que si le juge de paix l’estime utile et aux conditions qu'il détermine.

La direction du commerce est en règle confiée à un administrateur spécial désigné par le tribunal de commerce à la demande du juge de paix.

23.  Au rapport

L’administrateur provisoire doit faire rapport au juge, à son protégé et à sa personne de confiance, de la situation des biens.

Ce premier rapport est remis un mois après la désignation.

Chaque année l’administrateur provisoire fait rapport aux mêmes personnes sur les recettes, les dépenses et sur l’état du patrimoine.

24.  Cavalier seul

L’administrateur provisoire ne peut faire cavalier seul.

Il doit informer la personne protégée des actes qu'il accomplit.

Si cette personne est trop invalide pour comprendre, le juge de paix peut dispenser l’administrateur de cette information, mais c’est alors la personne de confiance qui doit être avertie.

La loi prévoit aussi que l’administrateur « se concerte personnellement, à intervalles réguliers, avec la personne protégée ou la personne de confiance de celle-ci. »

25.  Rémunération

La rémunération de l’administration provisoire reste entièrement facultative.

Si une rémunération est prévue, celle-ci ne peut dépasser 3 % des revenus de la personne à protéger.

Elle sera attribuée après une décision motivée du juge de paix.

26.  Rémunération spéciale

Le juge de paix peut allouer une rémunération en cas de devoirs exceptionnels.

L’administrateur doit présenter pour cela un état de frais motivé.

27.  Fin de la mission

A la demande des mêmes personnes, du Procureur du Roi ou de l’administrateur provisoire, le juge de paix peut mettre fin à la mission ou modifier celle-ci.

La mission de l'administrateur provisoire cesse également dès qu’un représentant légal est nommé (interdiction, placement sous statut de minorité prolongée).

28.  Hospitalisation

Si l’hospitalisation ne peut plus être évitée, l’administrateur provisoire pourra vendre le logement de la personne protégée et ses meubles.

Mais il devra disposer à cet effet d’une autorisation spéciale du juge de paix.

En revanche, les souvenirs et les objets personnels ne pourront être vendus.

L’administrateur provisoire devra les garder à la disposition de son protégé.

29.  Décès

En cas de décès, l’administration provisoire prend évidemment fin. La loi a prévu alors une formalité pratique.

Au décès de la personne protégée, son administrateur provisoire doit déposer au greffe un rapport final.

Les héritiers et le notaire chargé de la déclaration aux droits de succession et du partage de la succession peuvent prendre connaissance de ce rapport.

Un article de  Gilles CARNOY
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Un administrateur provisoire pour une personne inapte à gérer ses biens

27 mai 2009

Bonjour, je tiens à vous remercier pour toutes ses informations, elles m’ont aidées dans une situation bien difficile car je suis actuellement avec une personne qui est sous administration des biens et dont l’administrateur ne le tient informé de rien je trouve cette situation inacceptable...

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21 décembre 2009, par tchantche

Nous sommes également dans la même situation, légalement, l’administrateur n’a de compte à rendre q’au juge de paix. C’est et je suis d’accord avec vous.INACCEPTABLE. En ce qui nous concerne, l’administrateur provisoire n’a JAMAIS rendu visite à la personne administrée et de nombreux autres manquements quand à sa mission ont été signalés au juge de paix. Sans changement, il a été confirmé dans sa mission parle juge de paix.

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29 janvier 2010, par Samantha

je tiens à signaler qu’effectivement, une fois par an ,comme le Juge de Paix, l’administré à le droit d’avoir l’état de compte et de gestion de l’année écoulée A CONDITION QU IL FASSE LA DEMANDE A SON ADMINISTRATEUR PROVISOIRE ; La demande doit émaner de l’administré lui-même..

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29 janvier 2010, par Samantha

Sachez qu’une fois par an ( cette date diffère selon le canton du Juge), l’administré a le droit de demander copie de l’état de compte et de gestion rendu au Juge de paix. condition : que la demande émane de l’administré lui même et non d’une autre personne

Comment se défaire d’une administration de bien

17 mars 2009, par LAMBOT

La loi parle souvent de la mise sous administration de bien, mais parle rarement de quel façon la personne protégée peut se défaire de l’administration, il y a là une forme de dicta. Je suis aujourd’hui en bonne santé et sous traitement médical régulièrmenent suivi et pourtant les chose traine en longueur. De quel façon puis-je me défaire dans des terme légaux de l’AD.

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7 juin 2009, par LARA

COMMENT SE DEFAIRE D UNE MISSION ADMINSTRATEUR PROVISOIRE QUAND LES EXPLICATIONS PREALABLES N ONT PAS ETE BIEN EXPLIQUEES ? DE QUELLE MANIERE PEUT ON CASSER UNE ORDONNANCE DU JUGE DE PAIX

Comment se défaire d’une administration de bien

29 janvier 2010, par Samantha

Je pense qu’un certificat médical du médecin stipulant que vous êtes à nouveau apte à gérer vos biens ferait l’affaire. Celui-ci devra être transmis au Juge de Paix concerné. ( celui qui a signé l’ordonnance de désignation) n’oubliez pas d’en prendre une copie pour vous.

> Un administrateur provisoire pour une personne inapte à gérer ses biens

6 septembre 2006, par CARNOY, Gilles

Voyez notre modèle de requête en désignation d’un administrateur provisoire dans la partie "modèles" du site.