Que faut-il faire pour protéger une personne incapable
de gérer ses biens ?
En 1991 la nécessité d’une protection juridique de
la personne inapte à gérer ses biens s’imposait.
C’est l’objectif de la loi du 18 juillet 1991 qui
insère dans le Code Civil les articles 488bis
A à K.
La loi du 3 mai 2003 a récemment apporté des
modifications à ces articles pour recentrer cette institution sur la personne
concernée.
Que faut-il savoir sur cette matière ?
1.
Le principe
Le juge de paix pourvoit d’un administrateur
provisoire la personne qui, en raison de son état de santé, est totalement ou
partiellement hors d’état de gérer ses biens, fût-ce temporairement.
2.
Le critère
C’est l’état de santé qui est pris en
considération.
La loi ne se limite pas à l’altération des
facultés mentales mais prend également en compte l’altération des facultés
corporelles (par exemple : ne plus savoir signer).
3.
La protection
L’administration provisoire ne concerne que la
protection des biens de la personne à protéger.
Et cette protection est réservée aux majeurs, les
mineurs étant autrement protégés.
L’objectif de la loi est la protection des biens.
Cependant, depuis la réforme de 2003, la personne
est aussi prise en considération.
Ainsi, dans le rapport annuel que remet
l’administrateur provisoire au juge, il doit mentionner quand il a eu des
contacts avec son protégé et quelles sont les conditions de vie matérielles et
le cadre de vie de l’intéressé.
4.
Que fait l’administrateur ?
Il gère en bon père de famille le patrimoine de
son protégé.
L’administrateur provisoire encaisse les revenus
et règle les frais d'entretien et de traitement de la personne protégée.
L’administrateur remet à son protégé, en
concertation avec la personne de confiance (voir infra), ce que la loi appelle « les
sommes qu’il juge nécessaires à l'amélioration de son sort. »
L’administrateur doit aussi veiller à la bonne
application des règles de la législation
sociale en faveur de la personne protégée.
5.
La demande au juge de paix
La demande est formée par une requête adressée au
juge de paix du lieu de la résidence de la personne à protéger.
A partir de l’adresse en question, on trouvera la
Justice de paix compétente sur le site http://www.juridat.be/cantons/cantons.htm.
6.
Par qui ?
Par la personne à protéger, sa famille ou tout
autre personne ayant un intérêt (le conjoint, un enfant, un ami, un légataire
inquiet, etc.).
Le juge de paix peut aussi prendre cette mesure
d'office dans le cadre de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la
personne des malades mentaux.
7.
A titre préventif
Autant prévoir : on peut choisir à l’avance
son administrateur provisoire pour le cas où l’on deviendrait inapte à gérer
ses biens.
Il faut faire une déclaration à cet effet devant
le juge de paix ou devant un notaire.
Si nécessaire, le juge de paix peut se rendre à la
résidence du déclarant afin d'enregistrer sa déclaration.
Sous quinzaine, la déclaration recueillie par un
juge ou par un notaire est centralisée dans un registre tenu par la Fédération
royale du notariat belge.
8.
Formalités
Il faut joindre à la requête :
-
Un
certificat de domicile de la personne visée,
-
Un certificat
médical circonstancié décrivant son état de santé et ses conséquences sur
l’aptitude à gérer.
Ce dernier certificat ne peut dater de plus de 15
jours avant la requête.
La requête (demande) doit indiquer le degré de
parenté ou la nature des relations qui existent entre le requérant et la
personne à protéger.
Il faut aussi indiquer la composition de la
famille et la nature des biens à gérer.
On verra que cela se justifie par le fait que le
juge doit convoquer les membres de la famille qui peuvent formuler leurs
observations.
9.
En cas d’urgence ?
En cas d’urgence, on peut déposer la requête sans
le certificat médical.
Si l’urgence est justifiée, le requérant a 8 jours
pour fournir un certificat circonstancié.
Le juge de paix peut désigner un médecin-expert
qui donnera un avis sur l’état de santé de la personne à protéger et sur sa
capacité à exprimer seule sa volonté.
10. L’audience chez le juge
Les proches et la famille sont convoqués chez le
juge de paix. Si nécessaire le juge de paix se rend chez la personne à
protéger.
La personne à protéger doit être entendue et le
greffe l’avertit de ce qu’elle peut se faire assister par un avocat.
Tout membre de la famille peut écrire ses
observations au juge de paix.
Il est important de relever que le juge de paix a
un rôle actif : il peut entendre toute personne qu'il estime apte à le
renseigner.
11. Qui est choisi pour administrer ?
C’est d’abord la personne qui est désignée dans la
déclaration préalable (voir supra n°
7) qui est choisie.
Le juge de paix ne peut passer outre que pour un « motif grave ».
A défaut de choix par déclaration antérieure, le
juge de paix choisit de préférence en qualité d'administrateur provisoire :
-
Les
parents,
-
Le
conjoint,
-
Le
cohabitant légal,
-
La
personne vivant maritalement avec la personne à protéger,
-
Un
membre de la proche famille (enfants),
-
Le
cas échéant, la personne de confiance.
Le juge paix tient compte des suggestions
formulées dans la requête.
A défaut le juge de paix désigne d’office un avocat
expérimenté dans cette matière et qui a la confiance du juge.
Le juge peut exiger des garanties de
l’administrateur provisoire.
Dans la requête, il est bon de demander que
l’administrateur soit assuré contre ses fautes voire son indélicatesse.
12. Et qui ne peut pas être choisi ?
Ni les dirigeants ni les membres du personnel de
l'établissement dans lequel la personne à protéger se trouve …
13. La personne de confiance
Pendant l’administration provisoire, la personne à
protéger a le droit de se faire assister par une personne de confiance.
Cette personne ne doit pas être confondue avec
l’administrateur provisoire.
Elle est désignée par la personne à protéger ou,
s’il convient, par le juge de paix.
Toute personne intéressée peut formuler une
demande de désignation de personne de confiance, au début ou au cours de
l'administration provisoire.
La personne de confiance peut demander au juge de
remplacer l’administrateur provisoire s’il manque à ses devoirs.
Elle peut aussi demander au juge de paix de revoir
son ordonnance.
Par une simple lettre adressée au juge de paix et
à l’administrateur provisoire, la personne protégée peut renoncer à la personne
de confiance.
Si elle n’est pas en mesure de rédiger une lettre,
le juge peut se rendre chez elle pour recueillir une renonciation orale.
14. Les pouvoirs conférés à l’administrateur
Le juge de paix détermine les pouvoirs délégués à
l’administrateur provisoire.
Il tient compte de la nature et de l’importance des
biens à gérer et de l’état de dépendance de la personne à protéger.
L’administrateur doit gérer les biens en bon père
de famille ou assister la personne protégée dans cette
gestion, s’il s’agit plutôt d’une mission d’assistance.
L’administrateur provisoire peut-il recevoir une
donation ou un leg de son protégé ? Non, il ne peut recevoir aucune
rétribution en rapport avec sa fonction.
On comparera cette règle avec l’article 909 du
Code civil selon lequel les médecins, pharmaciens et ministres du culte qui
auront traité une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne pourront
profiter des donation ou testaments que cette personne aurait faits en leur
faveur pendant le cours de cette maladie.
Or la jurisprudence a aussi privé d'effet le
testament fait en faveur de l'exploitant d’un home de vieillards, lorsque
celui-ci a donné des soins (Cass., 27 avril 1979, Pas., 1979, I, p. 1014).
La loi du 22 avril 2003 a étendu cette assimilation
en ajoutant que les gestionnaires et membres du personnel de maisons de repos
que de toute autre structure d'hébergement collectif pour personnes âgées, ne
pourront profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'une personne
hébergée dans leur établissement aurait faites en leur faveur durant son
séjour.
15. Conséquences
Tous les actes accomplis par la personne protégée à
partir du dépôt de la requête, sans l’assistance de son administrateur, sont
nuls.
Cette nullité est relative : elle ne
peut être demandée que par la personne
protégée ou par son administrateur provisoire.
Pour protéger les tiers appelés à traiter avec une
personne sous administration, la loi prévoit que l’ordonnance est publiée au
Moniteur Belge.
Mais ce n’est pas suffisant. C’est pourquoi
l’ordonnance est également notifiée au bourgmestre de la Commune où habite la
personne sous administration.
Toute personne intéressée peut se faire délivrer
un certificat établissant qu’une personne est sous administration.
16. Nullité
Les actes posés par la personne protégée sans
l’assistance de son administrateur sont donc nuls.
Cela frappe les actes posés à partir du dépôt de
la requête. Cela peut donc viser des actes posés avant même que
l’administrateur n’ait entamé sa mission.
L'action en nullité se prescrit par cinq ans.
Conformément à l’article 2251 du Code civil, cette
prescription ne court pas contre le protégé durant la période de protection.
Contre les héritiers, le délai court à dater de la
connaissance qu’ils ont de l’acte.
17. Confusion
La loi impose à l’administrateur provisoire de
bien distinguer ses biens du patrimoine de son administré.
Les avoirs bancaires de la personne protégée sont
inscrits à un compte à son nom propre. Cela empêche que la banque puisse
invoquer une clause d’unicité de compte avec les comptes de l’administrateur.
18. Autonomie
La personne à protéger peut conserver certains
pouvoirs, selon ses aptitudes.
Le juge de paix peut ainsi déterminer les actes ou
catégories d’actes que la personne protégée ne peut accomplir sans l’assistance
de son administrateur provisoire.
En l'absence d'indication dans l'ordonnance,
l'administrateur provisoire représente la personne protégée dans tous les actes
juridiques.
Cependant l’administrateur ne peut agir lorsque
ses intérêts sont contraires à ceux de son protégé, par exemple il ne peut lui
acheter un bien.
19. Mariage
La personne protégée est capable de se marier et
de modifier son régime matrimonial.
Mais elle doit le faire avec l'assistance de
l'administrateur provisoire, après autorisation du juge de paix sur la base du
projet établi par le notaire.
20. Donation
La personne protégée peut-elle faire une
donation ?
Oui, si le juge de paix l’autorise.
A ce sujet, la loi permet au juge de désigner un
médecin pour disposer d’un avis sur l’état de conscience de la personne
protégée relativement à cette donation.
Il n’est pas douteux que le juge fera prudemment
usage de la faculté d’expertiser l’état de conscience du protégé.
21. Autorisation spéciale
Pour agir, l’administrateur provisoire doit
parfois demander une autorisation spéciale au juge de paix.
Il s’agit des matières suivantes :
-
Agir
en justice sauf pour une affaire locative, de sécurité sociale ou comme partie
civile,
-
Vendre
des biens meubles et immeubles,
-
Acheter
un immeuble,
-
Emprunter
et consentir hypothèque,
-
Acquiescer
à une demande relative à des droits immobiliers,
-
Renoncer
à une succession ou à un legs ou l’accepter sous bénéfice d'inventaire,
-
Accepter
une donation ou un legs à titre particulier;
-
Conclure
un bail à ferme,
-
Conclure
ou renouveler un bail commercial,
-
Conclure
un bail de plus de neuf ans.
Insistons sur le fait que la loi prévoit que le
logement de la personne protégée et ses meubles doivent rester à sa disposition
aussi longtemps que possible.
L’administrateur ne pourra pas les vendre (voir infra).
22. Le commerce
Le commerce de la personne protégée n’est continué
par l’administrateur provisoire que si le juge de paix l’estime utile et aux
conditions qu'il détermine.
La direction du commerce est en règle confiée à un
administrateur spécial désigné par le tribunal de commerce à la demande du juge
de paix.
23. Au rapport
L’administrateur provisoire doit faire rapport au
juge, à son protégé et à sa personne de confiance, de la situation des biens.
Ce premier rapport est remis un mois après la
désignation.
Chaque année l’administrateur provisoire fait
rapport aux mêmes personnes sur les recettes, les dépenses et sur l’état du
patrimoine.
24. Cavalier seul
L’administrateur provisoire ne peut faire cavalier
seul.
Il doit informer la personne protégée des actes
qu'il accomplit.
Si cette personne est trop invalide pour
comprendre, le juge de paix peut dispenser l’administrateur de cette
information, mais c’est alors la personne de confiance qui doit être avertie.
La loi prévoit aussi que l’administrateur « se concerte personnellement, à
intervalles réguliers, avec la personne protégée ou la personne de confiance de
celle-ci. »
25. Rémunération
La rémunération de l’administration provisoire
reste entièrement facultative.
Si une rémunération est prévue, celle-ci ne peut
dépasser 3 % des revenus de la personne à protéger.
Elle sera attribuée après une décision motivée du juge
de paix.
26. Rémunération spéciale
Le juge de paix peut allouer une rémunération en cas
de devoirs exceptionnels.
L’administrateur doit présenter pour cela un état
de frais motivé.
27. Fin de la mission
A la demande des mêmes personnes, du Procureur du
Roi ou de l’administrateur provisoire, le juge de paix peut mettre fin à la
mission ou modifier celle-ci.
La mission de l'administrateur provisoire cesse également
dès qu’un représentant légal est nommé (interdiction, placement sous statut de
minorité prolongée).
28. Hospitalisation
Si l’hospitalisation ne peut plus être évitée,
l’administrateur provisoire pourra vendre le logement de la personne protégée
et ses meubles.
Mais il devra disposer à cet effet d’une
autorisation spéciale du juge de paix.
En revanche, les souvenirs et les objets personnels
ne pourront être vendus.
L’administrateur provisoire devra les garder à la
disposition de son protégé.
29. Décès
En cas de décès, l’administration provisoire prend
évidemment fin. La loi a prévu alors une formalité pratique.
Au décès de la personne protégée, son administrateur
provisoire doit déposer au greffe un rapport final.
Les héritiers et le notaire chargé de la
déclaration aux droits de succession et du partage de la succession peuvent
prendre connaissance de ce rapport.
Un administrateur provisoire pour une personne inapte à gérer ses biens
27 mai 2009
Bonjour, je tiens à vous remercier pour toutes ses informations, elles m’ont aidées dans une situation bien difficile car je suis actuellement avec une personne qui est sous administration des biens et dont l’administrateur ne le tient informé de rien je trouve cette situation inacceptable...
Un administrateur provisoire pour une personne inapte à gérer ses biens
21 décembre 2009, par tchantche
Nous sommes également dans la même situation, légalement, l’administrateur n’a de compte à rendre q’au juge de paix. C’est et je suis d’accord avec vous.INACCEPTABLE. En ce qui nous concerne, l’administrateur provisoire n’a JAMAIS rendu visite à la personne administrée et de nombreux autres manquements quand à sa mission ont été signalés au juge de paix. Sans changement, il a été confirmé dans sa mission parle juge de paix.
Un administrateur provisoire pour une personne inapte à gérer ses biens
29 janvier 2010, par Samantha
je tiens à signaler qu’effectivement, une fois par an ,comme le Juge de Paix, l’administré à le droit d’avoir l’état de compte et de gestion de l’année écoulée A CONDITION QU IL FASSE LA DEMANDE A SON ADMINISTRATEUR PROVISOIRE ; La demande doit émaner de l’administré lui-même..
Un administrateur provisoire pour une personne inapte à gérer ses biens
29 janvier 2010, par Samantha
Sachez qu’une fois par an ( cette date diffère selon le canton du Juge), l’administré a le droit de demander copie de l’état de compte et de gestion rendu au Juge de paix. condition : que la demande émane de l’administré lui même et non d’une autre personne
Comment se défaire d’une administration de bien
17 mars 2009, par LAMBOT
La loi parle souvent de la mise sous administration de bien, mais parle rarement de quel façon la personne protégée peut se défaire de l’administration, il y a là une forme de dicta. Je suis aujourd’hui en bonne santé et sous traitement médical régulièrmenent suivi et pourtant les chose traine en longueur. De quel façon puis-je me défaire dans des terme légaux de l’AD.
Comment se défaire d’une administration de bien
7 juin 2009, par LARA
COMMENT SE DEFAIRE D UNE MISSION ADMINSTRATEUR PROVISOIRE QUAND LES EXPLICATIONS PREALABLES N ONT PAS ETE BIEN EXPLIQUEES ? DE QUELLE MANIERE PEUT ON CASSER UNE ORDONNANCE DU JUGE DE PAIX
Comment se défaire d’une administration de bien
29 janvier 2010, par Samantha
Je pense qu’un certificat médical du médecin stipulant que vous êtes à nouveau apte à gérer vos biens ferait l’affaire. Celui-ci devra être transmis au Juge de Paix concerné. ( celui qui a signé l’ordonnance de désignation) n’oubliez pas d’en prendre une copie pour vous.
> Un administrateur provisoire pour une personne inapte à gérer ses biens
6 septembre 2006, par CARNOY, Gilles
Voyez notre modèle de requête en désignation d’un administrateur provisoire dans la partie "modèles" du site.