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Les aspects comptables du sale and lease back mobilier
Les sociétés sont toujours à la recherche des modes de financement qui leur conviennent le mieux. Les organismes financiers l’ont d’ailleurs bien compris et proposent une palette très vaste de financements et de crédits en tout genre, des plus simples et classiques aux plus complexes et élaborés. Parmi cette diversité, on retrouve notamment les financements dits alternatifs, dont le « sale and lease back » est un des plus connus. Tant sur le plan juridique que sur le plan comptable, il conviendra de ne pas tomber dans certains pièges...
LES ASPECTS COMPTABLES DU SALE AND LEASE BACK MOBILIER Avant toute chose, il convient de définir exactement ce mode de financement. Une opération de « sale and lease back » [1] peut se définir comme étant une opération par laquelle une entreprise, propriétaire d'un bien corporel, vend celui-ci à une autre entreprise (opération de vente, le « sale ») pour ensuite, immédiatement, reprendre l'usage de ce même bien par le biais d'un contrat de leasing (opération de « lease back »). Cette opération s'apparente en fait très largement à un leasing « classique », à la différence près que le bien faisant l'objet du contrat était précédemment la propriété juridique du preneur et que ce dernier l'a expressément vendu au donneur de leasing pour pouvoir réaliser l'opération de leasing et reprendre l'usage du bien. Les objectifs d'une telle opération sont principalement d'ordre financier : la société qui réalise l'opération dégage temporairement des liquidités (le produit de la vente). La société devra néanmoins rembourser à la contrepartie qui consent le leasing les loyers (capital et intérêt)[2]. Comme dans le cas d'un leasing classique, elle disposera généralement d'une option d'achat au terme du contrat. La société peut aussi avoir comme objectif de remplacer une dette existante par la nouvelle dette de leasing (le « lease back ») si cette dernière est conclue à des conditions plus favorables (le produit de la vente ayant alors essentiellement pour but de couvrir en tout ou partie le remboursement d'un emprunt antérieur, moins avantageux pour l'entreprise). Quelques premières observations : - la société qui procède à une opération de SLB garde l'usage du bien sous-jacent au contrat (elle le vend et le reprend immédiatement en leasing). Par contre, juridiquement, elle n'est plus propriétaire du bien, la propriété restant acquise au donneur de leasing. La société disposera néanmoins généralement d'une option d'achat en fin de contrat pour en retrouver la pleine propriété. - l'opération ne peut se réaliser qu'avec des biens représentant une valeur vénale (indépendamment du fait qu'ils soient complètement amortis ou non), dans la mesure où le bien servira de garantie au donneur de leasing. - Le bien servant de garantie au prêteur (la garantie est particulièrement importante puisque ce dernier en est le propriétaire juridique), le preneur ne devra généralement plus donner d'autres biens en garantie de son emprunt, ou trouver des partenaires (maison-mère, administrateur ou gérant,...) qui se porteront caution de la société. Enfin, relevons que la société aura également la possibilité de placer la partie du montant reçu lors de la vente dont elle n'aurait pas immédiatement besoin ; placement dont les produits générés viendront alors compenser en partie les charges financières du leasing. Comptabilisation du « sale and lease back » (SLB) Principes généraux Les règles de comptabilisation du SLB découlent du principe dit de « Substance Over Form », c'est-à-dire le fait de comptabiliser une opération en regard de sa globalité plutôt que de s'attacher à analyser et comptabiliser isolément chaque partie de l'opération globale. En effet, si l'on décompose l'opération, la vente se traduira dans la plupart des cas, par l'enregistrement d'une plus-value importante qui améliorera significativement le résultat de l'exercice en cours tandis que l'amortissement du leasing (conclu simultanément à la vente) et les charges financières d'intérêts grèveront le résultat des exercices futurs (et parfois pour de nombreux exercices dans les cas de leasing sur 15 ou 20 ans). Assurément, la comptabilisation séparée des deux volets de l'opération, sans tenir compte de la globalité du SLB et de l'interdépendance des effets, ne rencontrerait pas le principe d'image fidèle des comptes (surtout de résultats), pas plus que le principe de rapprochement des charges et produits par exercice comptable. C'est sur la base de ces éléments que le législateur a pris des dispositions particulières relatives aux opérations de SLB, au début des années 90[3]. Elles se sont traduites par l'introduction de l'article 19bis dans l'AR du 8 octobre 1976, devenu depuis lors, l'article 63 de l'AR du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés. Depuis lors, la plus-value dégagée lors de l'opération de SLB ne peut plus directement être portée dans le résultat de l'exercice au cours duquel l'opération se réalise mais elle devra être isolée (dans un compte de régularisation) et reprise en résultat sur la durée du contrat, c'est-à-dire au fur et à mesure de l'amortissement du leasing porté à l'actif du bilan. Comptabilisation de la vente (le « sale ») La vente se comptabilisera d'une manière classique, en extournant l'actif concerné, en enregistrant la créance issue de la vente mais en créditant (débitant) un compte de régularisation du passif (de l'actif) en lieu et place d'un compte de plus-value de réalisation (moins-value de réalisation). Comptabilisation du leasing (le « lease back ») Le leasing en regard du droit comptable En ce qui concerne l'enregistrement comptable du leasing, il convient en premier lieu de revenir à la définition comptable de l'opération donnée par l'article 95 § 1er (point III D.) de l'AR du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés. Cet article met en évidence les éléments principaux suivants : - « La reconstitution intégrale du capital investi, outre les intérêts et les charges de l'opération », c'est-à-dire que les redevances périodiques prévues par le contrat, majorées de l'option d'achat éventuelle, doivent permettre de reconstituer le capital investi par le donneur dans le bien ainsi que les intérêts et charges de l'opération. - Le fait que l'option d'achat n'est prise en considération dans le calcul de la reconstitution du capital investi que si elle représente 15% au maximum de ce capital investi. L'arrêté royal comptable contient en fait une évaluation forfaitaire de la valeur maximale de l'option d'achat pour que celle-ci soit prise en considération dans le calcul visant à déterminer s'il y a ou non reconstitution intégrale du capital investi...et donc s'il y a leasing (au sens comptable) ou non. En fait, il a été considéré (forfaitairement rappelons-le) que si l'option d'achat dépasse 15 % du capital investi, elle ne sera vraisemblablement pas être exercée par le preneur en fin de contrat et que dès lors l'opération relève plutôt d'une « location » que d'un mode de financement visant à acquérir la propriété. La seule solution serait d'arriver quand même à la reconstitution intégrale du capital sans tenir compte de l'option supérieure à 15%, ce qui serait extrêmement rare. Cette définition comptable de l'opération de leasing entraîne les considérations suivantes : - lorsque l'option dépasse 15% et que l'on ne se retrouve pas dans une reconstitution intégrale du capital, l'opération de leasing ne sera pas comptabilisée en tant que leasing[4]. Elle suivra le traitement comptable d'une « location » ou encore d'un « leasing opérationnel ou renting » ; - nous venons de voir que la fixation de ces conditions a pour conséquence qu'une opération de leasing qui ne répond pas aux critères comptables ne sera pas comptabilisée comme leasing. Et il en va de même pour le sale and lease back ! Si le second volet de l'opération ne constitue pas un leasing au regard du droit comptable, l'article 63 de l'arrêté royal n'est plus d'application pour ce qui est de la prise en résultat étalée de la plus-value dégagée ; La comptabilisation du leasing Le mode de comptabilisation de l'opération est prévu par l'article 62 de l'AR du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, lequel stipule que : « les droits d'usage dont la société dispose sur des immobilisations corporelles en vertu de contrats de location- financement ou de contrats similaires tels que définis dans le chapitre III, section IV, III.D, sont, sans préjudice aux dispositions des articles 45 et 64, §1er, portés à l'actif à concurrence de la partie des versements échelonnés prévus au contrat, représentant la reconstitution en capital de la valeur du bien, objet du contrat. Les engagements corrélatifs portés au passif sont évalués chaque année à la fraction des versements échelonnés afférents aux exercices ultérieurs, représentant la reconstitution en capital de la valeur du bien, objet du contrat ». La comptabilisation s'effectuera des lors comme suit : - à l'actif du bilan, la reconstitution en capital du bien détenu en leasing (lequel fera l'objet d'un amortissement, conformément aux règles générales du droit comptable). - au passif du bilan, la dette vis-à-vis de la société tierce qui consent le leasing (à répartir entre dette à plus d'un an et à un an au plus). A chacune des échéances, généralement mensuelles ou trimestrielles, une partie de la dette sera apurée, d'une part et les charges financières et autres frais seront imputés dans les comptes de charges, d'autre part. Par ailleurs, l'option d'achat devra être mentionnée dans les comptes d'ordre hors bilan. Enfin, il conviendra d'examiner l'impact éventuel que pourrait avoir l'opération de sale and lease back sur certaines autres comptabilisations de l'entreprise, par exemple en matière de subsides relatifs au bien cédé, etc. Exemple La société ALPHA dispose d'une immobilisation corporelle acquise en 1997 pour un montant de 500.000 EUR. Un amortissement linéaire annuel de 10% a été pratiqué sur le bien. Sa valeur comptable résiduelle s'établit dès lors à 200.000 EUR au 31 décembre 2002. Le 3 janvier 2003, la société ALPHA conclut une opération de sale and lease back avec un organisme spécialisé dans ce type d'opération. L'expertise effectuée fixe la valeur vénale du bien cédé à 250.000 EUR. L'option d'achat est de 10.000 EUR et le contrat porte sur une durée de 8 ans. Il y a reconstitution intégrale du capital. Le tableau de remboursement du leasing nous donne, par exemple, les renseignements suivants (exemple purement fictif) (en EUR) : Intérêts en 2003 : 17.743 Amortissement du capital en 2003 : 22.563 Total des mensualités en 2003 : 40.306 Solde de capital à rembourser fin 2003 : 217.437 Solde de capital à rembourser fin 2004 : 193.068 Le tableau détaillé nous donne en outre les renseignements suivants pour la première mensualité de janvier 2003 (en EUR) : Intérêts : 1.544 Amortissement du capital : 1.815 Total de la mensualité : 3.359 1. Le 3/01/2003 : Comptabilisation de la vente (le « sale ») 2319 Machine - Amortissement actés 300.000 400 Créance (ou 550 Banque) 250.000 à 2310 Machine - Valeur d'acquisition 500.000 493x Plus-value de réalisation SLB 50.000 2. Le 3/01/2003 : Comptabilisation du leasing (le « lease back) : 2510 Leasing sur machine 240.000 à 1722 Dette de location financement biens mobiliers 217.437 4222 Dette de location-financement biens mobiliers 22.563 3. Le 3/01/2003 : Comptabilisation de l'engagement hors bilan relatif à l'option d'achat 050 Engagements d'acquisition 10.000 à 051 Créanciers d'engagement d'acquisition 10.000 4. Fin janvier, première mensualité (la même écriture devra être passée chaque mois durant toute la durée du contrat, sur la base des données mensuelles du tableau d'amortissement de l'emprunt de leasing)[5] : 4222 Dette de location fin. biens mobiliers 1.815 6502 Charges financières : leasing 1.544 à 440 Fournisseur : société de leasing 3.359 440 Fournisseur : société de leasing 3.359 à 550 Banque 3.359 Idem (sauf les chiffres) en février, mars, etc. 5. Le 31/12/2003 : Amortissement du bien détenu en leasing : 240.000 / 8 = 30.000 63023 Dotations aux amortissements s/ biens en loc-fi 30.000 à 2519 Amortissements actés sur machines en leasing 30.000 6. Le 31/12/2003 : Reprise en produit de la quote-part de la plus-value dégagée lors de l'opération de sale and lease back, soit 50.000 / 8 = 6.250 493x Plus-value de réalisation SLB 6.250 à 763 Plus-value de réalisation sur immobilisés 6.250 7. Le 31/12/2003 : Reclassement de la partie échéant dans l'année de la dette du long terme en court terme 1722 Dette de location financement biens mobiliers 24.369 à 4222 Dette de location financement biens mobiliers 24.369 En fin de contrat, si la société décide d'acquérir le bien (exercice de l'option d'achat de 10.000), les écritures suivantes de transfert de rubrique et d'exercice de l'option devront être passées : 2310 Machines 240.000 2519 Amo actés sur machines en leasing 240.000 à 2510 Machines en leasing 240.000 2319 Amortissements actés sur machines en leasing 240.000 2310 Machines 10.000 à 440 Fournisseur : société de leasing 10.000 051 Créanciers d'engagement d'acquisition 10.000 à 050 Engagements d'acquisition 10.000 Il conviendra alors d'amortir, sur une durée à déterminer, la valeur comptable résiduelle de la machine, soit les 10.000 correspondant à l'option exercée. Par contre, en fin de contrat, si la société n'exerce pas l'option et n'acquiert pas le bien, les écritures d'extourne suivantes seront passées : 2519 Amo actés sur machines en leasing 240.000 à 2510 Machines en leasing 240.000 051 Créanciers d'engagement d'acquisition 10.000 à 050 Engagements d'acquisition 10.000 [1] Le présent article n'abordera que le sale and lease back (et le leasing) mobilier. Bien que la plupart des dispositions relatives aux sale and lease back et leasing mobiliers sont applicables mutatis mutandis aux sale and lease back et leasing immobiliers, ces dernières opérations présentent quelques particularités qui ne seront pas abordées. En outre, l'article s'inscrit dans le contexte normatif et comptable belge. Le traitement comptable de ces opérations sous l'angle des normes internationales, notamment les normes IAS/IFRS, pourra faire l'objet d'un article ultérieur. [2] Sur le plan de la trésorerie, la société encaisse ainsi l'intégralité du produit de la vente et versera un loyer mensuel (comportant le remboursement du capital, les intérêts et les frais divers). Plus le prix de vente est important, et plus la durée du contrat est longue, plus l'impact (à court terme) sur la trésorerie de la société sera important. [3] Le législateur voulait ainsi répondre au succès grandissant de ce type d'opération et aux distorsions qu'une comptabilisation en deux phases entraînerait. [4] Et cela, même si l'opération répond à la définition juridique du leasing, telle que donnée à l'article 1er de l'AR 55 du 10 novembre 1967 organisant le statut juridique des entreprises pratiquant la location-financement (lequel prévoit notamment en qui concerne l'option d'achat que : « le contrat doit réserver au locataire la faculté d'acquérir en fin de bail la propriété du bien loué, moyennant un prix fixé dans le contrat, qui doit correspondre à la valeur résiduelle présumée de ce bien »).
[5] Dans un souci de simplification, nous ne tenons pas compte de la TVA facturée par la société de leasing. Celle-ci sera traitée conformément à la comptabilisation des opérations de TVA, notamment en fonction de la déductibilité limitée de la TVA pour certains actifs, notamment les véhicules mixtes.
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Les aspects comptables du sale and lease back mobilier
16 décembre 2011
Où peut-on trouver le tableau détaillé de cet exemple ainsi que les formules utilisées ?
ps : cet exemple a été utilisé à mon cours de comptabilité approfondie mais je n’ai aucun détail ...