Introduction
En réponse au député Josy Arens, le Ministre des finances affirme que son
administration aurait mal interprété la notion de location immobilière contenue
dans le Code TVA.
Par conséquent, la concession d’immeubles situés sur le domaine
public est exemptée depuis le 1er janvier 2006.
Les organismes publics - et eux seuls - ne devront pas procéder à
des reversements de la TVA déduite sur les travaux de construction, d’acquisition et de
transformation de ces immeubles
(Question n° 1008 de M. Arens dd. 24 novembre
2005, Questions et Réponses, Chambre, 2005-2006, n° 112, p. 21097-21099).
Une déclaration à replacer
le contexte des grandes manœuvres
de refinancement de l’Etat qu’une application stricte des règles TVA risque de
mettre en péril.
Une interprétation tirée
d’arrêts de la Cour de Justice
Selon le Ministre des Finances,
« De l’analyse de la
jurisprudence européenne qui m’a été soumise, il ressort clairement que
l’administration interprétait de manière trop restrictive l’exemption relative
à la location immobilière, sa position à cet égard reposant uniquement sur la
notion de bail au sens du Code civil belge.
Il en résulte dès lors que
lorsque les conditions énoncées, dans différents arrêts, par la Cour de Justice
des Communautés européennes sont rencontrées, les concessions domaniales
doivent être considérées comme des locations immobilières exemptées de la taxe
par l’article 44, § 3, 2°, du Code de la TVA.
L’application de
l’exemption susvisée entraîne en principe, dans le chef des organismes publics
concédants, la révision des déductions relatives aux biens immobiliers donnés
en concession à due concurrence des années restant à
courir jusqu’à l’expiration de la période de révision.
Toutefois, compte tenu du
fait que le régime appliqué jusqu’à présent aux concessions domaniales
découlait de la position de l’administration elle-même et afin, d’autre part,
de ne pas préjudicier, contre leur attente légitime, les intérêts des
organismes publics concernés en obérant brutalement leur trésorerie du montant
des révisions de déduction à opérer, j’ai décidé de dispenser ces organismes de
la révision des déductions relatives aux investissements antérieurs à la date
d’entrée en vigueur de la modification de régime, soit le 1er janvier 2006. »
Quels sont les assujettis
visés ? Quels sont les investissement
visés ?
Si l’on comprend correctement la réponse, depuis le 1er janvier 2006 :
-
Les organismes publics ne
doivent plus facturer avec TVA la concession d’immeubles sur le domaine public
et ils ne doivent pas procéder à révision de déduction pour les investissements
antérieurs à la date d’entrée en vigueur de la modification de régime, soit le
1er janvier 2006.
Ceci pourrait bien viser la concession d’immeubles
utilisés comme abattoirs, les campings. Les immeubles situés dans les zone
portuaires et aéroportuaires, et qui bénéficient d’un régime particulier, ne
semblent pas concernés par la réponse ministérielle.
-
Les organisme de droit privé
propriétaires d’immeubles sur le domaine public cesseront d’appliquer de la TVA
sur la concession d’immeubles et ils devront procéder à une révision de la TVA
déduite à concurrence d’1/15 par année restant encore à courir jusqu’à
l’expiration de la 15ième année suivant le 1er janvier de celle durant laquelle
l’immeuble a été acquis.
La dispense de révision de déduction en faveur des organismes
publics ne s’applique pas aux investissements à partir du 1er janvier 2006.
Mais que ceci vise-t-il ? Les immeubles utilisés pour la
première fois avant le 1er janvier 2006 ?
Ici également, le Ministre n’est pas très clair dans sa réponse.
Une position qui ne se
fonde pas sur le Code belge de la TVA
Depuis quelque temps, l’application des arrêts de la Cour de Justice
des Communautés Européennes semble soumise à l’exequatur soit de
l’Administration (par exemple, Décision
n° ET110410 dd. 23 février 2006), soit du Ministre des finances (Question orale
n° 10164 de M. Chabot dd. 7 février 2006 Compte Rendu Analytique, Commission
des Finances de la Chambre, Com 842, p. 23).
Dans ce cas-ci le Ministre approuve la jurisprudence européenne, non
pas, comme on aurait pu s’y attendre, depuis la date d’entrée en vigueur des
dispositions interprétées, ou depuis la date d’arrêts de la Cour, mais à une
date qu’il a fixée lui-même. Les raisons qui ont conduit à ce changement ne
sont même pas exposées.
Certes, la sixième directive TVA exonère les locations immobilières,
mais elle autorise des exclusions et des options.
Finalement la Belgique est l’un des 3 pays (avec la Grèce et Chypre) de l’Europe de 25 à
maintenir des exemptions aussi larges (voir Immovable
Property and VAT – Lessons from Past
Experience – International VAT Monitor 2005 p. 325).
De plus contrairement à un règlement européen qui s’applique
directement dans tous ses éléments, une directive européenne ne s’adresse
qu'aux Etats qui doivent en traduire les objectifs économiques dans les
concepts de leur législation nationale (article 249 du Traité instituant la
Communauté sur l’Union Européenne).
En matière de location immobilière, la Belgique a fait usage de
cette liberté tant au niveau de la portée des exemptions (p.ex. en taxant les
prestations d’entreposage), que des concepts (p.ex. en se référant à
l’emphytéose qui est une notion de droit civil inconnue dans certains
autres droits et qui n’est pas reprise
comme telle dans la sixième directive TVA).
Ceci explique pourquoi la jurisprudence belge, la doctrine jusqu’en
2003 et les décisions et circulaires administratives jusqu’en janvier 2004 ont
toujours considéré que la notion de location immobilière au sens de
l’article 44 § 3, 2° du Code TVA était celle de l’article 1709 du Code Civil.
Pénalisation des
entreprises privées et distorsions de concurrence
Outre le procédé pour le moins curieux de modification du Code TVA
par voie de réponse à des questions parlementaires, le ministre semble perdre
de vue que beaucoup d’entreprises privées sont propriétaires d’immeubles situés
sur le domaine public.
Contrairement au droit civil, l’accession ne joue pas automatiquement
en cas de construction de bâtiments sur le domaine public.
De plus, puisqu’ils sont situés sur le domaine public, ces bâtiments
ne peuvent être donnés en location.
Les propriétaires de bâtiments construits par des personnes de droit
privés sur le domaine public devaient donc jusqu’à présent appliquer de la TVA
sur la mise à disposition de ces bâtiments.
L’aspect positif de l’interdiction de la location immobilière était
que ces personnes de droit privé avaient le droit de déduire la TVA sur les
frais de construction du bâtiment.
A présent, devront-elles reverser à l’Etat la TVA déduite sur les
travaux de construction, d’acquisition ou d’amélioration de ces
immeubles ?
Oui, si l’on observe que la tolérance de non révision annoncée par
le Ministre n’est accordée qu’aux organismes de droit public.
Les victimes de telles révisions pourront trouver dans le numéro
d’octobre 2005 du Recueil Général de l’Enregistrement et du Notariat une étude
complète sur la matière et y puiser des arguments juridiques pour se défendre.
Et au cas où ces arguments devaient être insuffisants, ils
pourraient trouver dans l’arrêt de la Cour d’Arbitrage du 16 mai 2005 la
possibilité de limiter la révision sur les immeubles à 5 ans au lieu de 15 ans.
Vers un réaménagement
imminent de la notion de domanialité pour refinancer l’Etat ?
La réponse au député Arens pourrait
peut-être s’expliquer par l’intention du gouvernement de constituer une société
d’investissement immobilier à capital fixe (Sicafi)
détenant les biens occupés par l’Etat (La Libre Belgique 18 février 2006).
Le Gouvernement espérerait retirer de cette opération quelque 560
millions d’Euros.
L’Etat y transférerait tous ses immeubles et introduirait en Bourse
cette Sicafi.
Le transfert des biens de l’Etat sera accompagné de baux par
lesquels la Sicafi mettra les biens cédés à
disposition de l’Etat.
Ce transfert devrait porter sur les biens relevant de la domanialité
publique (qui ne peuvent pas être donnés en location selon l’interprétation traditionnelle)
et la domanialité privée.
Or, si les biens sur le domaine public ne pouvaient être donnés en
location et devaient être concédés avec TVA, ceci entraînerait un surcoût
majeur pour l’Etat.
D’où la nécessité d’assimiler la concession d’immeubles sur le
domaine public à une location, par tous les moyens, au nom de la raison d’Etat.
Ceux qui se verront dans l’obligation de reverser de la TVA au Trésor ont tout
intérêt à s’intéresser à cette évolution.
Pourquoi pas le fond de
compensation ?
Au lieu de pénaliser des entreprises et de bouleverser des
structures économiques stables entre les parties, pourquoi le gouvernement ne
met-il pas en œuvre le fonds de
compensation proposé par certains parlementaires ?
Voyez à ce sujet la proposition de loi instituant un fonds de
compensation pour la TVA auprès du service public Fédéral des finances
introduite le 14 mai 2004 par la Sénatrice de Béthune
et consorts ; Sénat session 2003-2004, 3-702/1.
Grâce à un tel fonds, les communes, l’Etat, mais aussi les
organisations dont leurs activités sont exemptées de TVA en raison de leur
caractère social, pourraient se voir rembourser la TVA sur leurs
investissements, alors même qu’elles ne devraient pas réclamer de TVA sur le
prix de leurs prestations ou du moins certaines de celles-ci.
Toutefois, le représentant du Ministre des finances a rejeté cette
proposition pour violation de la sixième directive TVA, alors même qu’un tel
système existe déjà en France, aux Pays-Bas, au Danemark, en Suède, en
Finlande, au Royaume-Uni, etc.
Lors du dernier Forum de la Confédération Fiscale Européenne le 27
avril dernier (voir les textes des interventions sur le site :
http://www.cfe-eutax.org), le représentant de la Commission européenne a
clairement recommandé aux Etats ce système de fonds de compensation et il a les
a encouragés à utiliser les possibilités d’appliquer les taux réduits de TVA
que leurs offre la sixième directive TVA.
Il a fait une description claire et compréhensible du régime des
organismes publics et des exonérations de TVA à caractère social.
Il a annoncé pour cet automne une consultation publique auxquelles
toutes les personnes intéressées seront invitées à exposer leurs griefs et
leurs suggestions. Cette consultation publique devrait aboutir à une
proposition de modification de la sixième directive TVA dans le courant de
2007.
C’est qu’il y a urgence d’une réforme et la réponse du Ministre des
Finances au député Arens démontre que, lorsque la
législation TVA est dépassée par l’évolution de l’économie, même l’Etat doit
recourir à des mesures que d’aucuns seraient tentés de qualifier d’abus de
droit.
Pour pouvoir financer leurs activités, les organismes publics et les
organisations du secteur marchand sont incités à adopter des structures
sophistiquées d’ingénierie fiscale avec tous les risques et les incertitudes
que celles-ci peuvent comporter.
La difficulté est que dans la précipitation, il n’a pas toujours été
tenu compte des contraintes juridiques propres à ces organismes, telles que les
règles de comptabilité publique, les aides d’Etat, les marchés publics, le
régime de la domanialité et qui contribuent à restreindre leur liberté
d’organisation.
> Concession d’immeubles sur le domaine public : une extension des exemptions de TVA ?
16 juin 2006, par Christian Amand
Il ressort de la réponse à la question n° 1296 du député Ortwin Depoortere du 21 mars 2006 (Question et Réponse Chambre 122), que le 13 février 2006, les quatre ports maritimes flamands ont adressé au Ministre des finances un courrier relatif au problème de la concession sur les terrains portuaires à la lumière du nouveau point de vue concernant le régime TVA applicable aux concessions domaniales annoncée dans la réponse au député Arens. Une réunion avec les parties intéressées a eu lieu le 9 mars 2006 au Cabinet du Ministre Jamar.
Dans un commentaire de l’arrêt Temco publié dans l’Algemeen Fiscaal Tijdschrift de Févier 2005, nous avions mis en garde contre les conséquences économiques graves - et juridiquement injustifiées - que pourrait avoir un assimilation pure et simple de la mise à disposition précaire sur le domaine public à la location immobilière. La réaction des ports flamands en appellera peut-être d’autres.
Le Ministre des finances justifie sa position selon laquelle les mêmes opérations doivent être traitées de manière identique, sans distinguer selon que l’assujetti relève du secteur privé ou du secteur public.En faisant appel à l’argument d’égalité de traitement entre activités, le Ministre pourrait fort vite se trouver en porte-à-faux avec une application stricte de nombreuses règles TVA, ainsi qu’avec la pratique administrative.
A suivre...