Droit Fiscalité belge

www.businessandlaw.be

Site d'informations fiscales, juridiques et comptables en droit belge

Assimilation des parts bénéficiaires a du capital libéré

Loi du 31 janvier 2006
mardi 18 avril 2006. Un article de Vincent CHARLES
La loi du 31 janvier 2006, applicable aux parts bénéficiaires émises à partir du 1er janvier 2005, met fin au flou juridique entourant les parts bénéficiaires et permet l’application d’autres dispositions du CIR à ces parts bénéficiaires (intérêts notionnels, régime des RDT,...)

Introduction

Pour assurer le financement de ses activités, une société a généralement recours à une augmentation de capital. 

Dans les années 1990, un autre mode de financement fut développé par la pratique en vue de contourner l’impossibilité d’émettre des actions de capital sans droit de vote. 

Il s’agit des parts bénéficiaires émises contre des apports en numéraire. 

Il convient de distinguer ces parts, qui constituent la contrepartie d’un apport en numéraire et qui sont également appelées certificats de participation (CPC), des parts qui sont distribuées comme rémunération d’un apport en nature, ou en industrie.

De l’incertitude…

Cette pratique, largement répandue, n’a pas fait l’objet de dispositions fiscales particulières. 

Plus précisément, aucun régime fiscal particulier ne fixait, dans la société émettrice, le régime applicable à ces CPC. 

A défaut d’un cadre légal particulier, la pratique appliquait à ces parts bénéficiaires un régime fiscal analogue à celui des primes d’émission.

Dès lors, en vue d’éviter que les sommes reçues par la société en contrepartie des CPC ne soit considérée comme un bénéfice imposable, l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui créait les CPC prévoyait une clause dans laquelle il était énoncé que le montant de l’apport était  porté à un compte indisponible constituant, à l’égal du capital, la garantie des tiers et ne pouvait être réduit que moyennant une décision de l’assemblée générale des actionnaires statuant dans les formes et aux majorités requises pour la modification des statuts.

De plus, comme en ce qui concerne les primes d’émission, les remboursements des CPC étaient qualifiés de dividendes sauf lorsqu’ils étaient effectués en exécution d’une décision régulière de réduction du capital social prise conformément aux dispositions des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. 

Si la pratique a comblé elle-même le vide juridique, l’incertitude menaçait à défaut d’une intervention du législateur en la matière.  

…Au cadre légal

En vue de remédier à cette incertitude juridique, le législateur a adopté, le 31 janvier 2006, la Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en matière d’assimilation des parts bénéficiaires à du capital libéré.   

Outre un remaniement de la définition du capital libéré contenue à l’alinéa 1, art. 184 CIR, qui est désormais défini comme étant « le capital statutaire dans la mesure où celui-ci est formé par des apports réellement libérés et où il n’a fait l’objet d’aucune réduction », l’article 184 alinéa 2 CIR assimile les apports fait à l’occasion de l’émission de CPC à du capital libéré. 

Cependant, cette assimilation est soumise à la condition que ces sommes « soient portées dans les capitaux propres au passif du bilan, à un compte qui, au même titre que le capital social, constitue la garantie des tiers et ne peut être réduit qu’en exécution d’une décision régulière de l’assemblée générale prise conformément aux dispositions du Code des sociétés applicable aux modifications des statuts. »

Pour donner à cette assimilation toute son envergure, le législateur a également modifié la définition du terme « dividende » contenue à l’article 18 al. 1 CIR 92.  En effet, l’article 18 al.1er, 2°bis, énonce dorénavant que les dividendes comprennent « les remboursements totaux ou partiels de primes d’émission et de sommes souscrites à l’occasion d’émission de parts bénéficiaires, à l’exception des remboursements de sommes assimilées à du capital libéré apportés en exécution d’une décision régulière de l’assemblée générale prise conformément aux dispositions du code des sociétés applicables aux modifications des statuts. »

Ces modifications, applicables aux parts bénéficiaires émises à partir du 1er janvier 2005, mettent fin au flou juridique entourant les parts bénéficiaires et permettent dès lors, légalement, l’application d’autres dispositions du CIR à ces parts bénéficiaires  (intérêts notionnels, régime des RDT,…)

Un article de  Vincent CHARLES
Vous pouvez envoyer un email aux auteurs de ce document en cliquant sur leur nom ci-dessus. Si vous le désirez, vous pouvez également participer à la vie du site en ajoutant un commentaire à ce document (ci-dessous).
Les commentaires sur cet article
Si vous le désirez, vous pouvez également participer à la vie du site en ajoutant un commentaire à ce document (ci-dessous).