Introduction
Pour assurer le financement de ses
activités, une société a généralement recours à une augmentation de
capital.
Dans les années 1990, un autre mode de
financement fut développé par la pratique en vue de contourner l’impossibilité
d’émettre des actions de capital sans droit de vote.
Il s’agit des parts bénéficiaires émises
contre des apports en numéraire.
Il convient de distinguer ces parts, qui
constituent la contrepartie d’un apport en numéraire et qui sont également
appelées certificats de participation (CPC), des parts qui sont distribuées
comme rémunération d’un apport en nature, ou en industrie.
De
l’incertitude…
Cette pratique, largement répandue, n’a
pas fait l’objet de dispositions fiscales particulières.
Plus précisément, aucun régime fiscal
particulier ne fixait, dans la société émettrice, le régime applicable à ces
CPC.
A défaut d’un cadre légal particulier, la
pratique appliquait à ces parts bénéficiaires un régime fiscal analogue à celui
des primes d’émission.
Dès lors, en vue d’éviter que les sommes
reçues par la société en contrepartie des CPC ne soit considérée comme un
bénéfice imposable, l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui
créait les CPC prévoyait une clause dans laquelle il était énoncé que le
montant de l’apport était porté à un
compte indisponible constituant, à l’égal du capital, la garantie des tiers et
ne pouvait être réduit que moyennant une décision de l’assemblée générale des
actionnaires statuant dans les formes et aux majorités requises pour la
modification des statuts.
De plus, comme en ce qui concerne les
primes d’émission, les remboursements des CPC étaient qualifiés de dividendes sauf
lorsqu’ils étaient effectués en exécution d’une décision régulière de réduction
du capital social prise conformément aux dispositions des lois coordonnées sur
les sociétés commerciales.
Si la pratique a comblé elle-même le vide
juridique, l’incertitude menaçait à défaut d’une intervention du législateur en
la matière.
…Au
cadre légal
En vue de remédier à cette incertitude
juridique, le législateur a adopté, le 31 janvier 2006, la Loi modifiant le
Code des impôts sur les revenus 1992 en matière d’assimilation des parts
bénéficiaires à du capital libéré.
Outre un remaniement de la définition du
capital libéré contenue à l’alinéa 1, art. 184 CIR, qui est désormais défini
comme étant « le capital statutaire
dans la mesure où celui-ci est formé par des apports réellement libérés et où
il n’a fait l’objet d’aucune réduction », l’article 184 alinéa 2 CIR assimile
les apports fait à l’occasion de l’émission de CPC à du capital libéré.
Cependant, cette assimilation est soumise
à la condition que ces sommes « soient
portées dans les capitaux propres au passif du bilan, à un compte qui, au même
titre que le capital social, constitue la garantie des tiers et ne peut être
réduit qu’en exécution d’une décision régulière de l’assemblée générale prise
conformément aux dispositions du Code des sociétés applicable aux modifications
des statuts. »
Pour donner à cette assimilation toute son
envergure, le législateur a également modifié la définition du terme
« dividende » contenue à l’article 18 al. 1 CIR 92. En effet, l’article 18 al.1er,
2°bis, énonce dorénavant que les dividendes comprennent « les remboursements totaux ou partiels de
primes d’émission et de sommes souscrites à l’occasion d’émission de parts
bénéficiaires, à l’exception des remboursements de sommes assimilées à du
capital libéré apportés en exécution d’une décision régulière de l’assemblée
générale prise conformément aux dispositions du code des sociétés applicables
aux modifications des statuts. »
Ces modifications, applicables aux parts
bénéficiaires émises à partir du 1er janvier 2005, mettent fin au
flou juridique entourant les parts bénéficiaires et permettent dès lors,
légalement, l’application d’autres dispositions du CIR à ces parts
bénéficiaires (intérêts notionnels,
régime des RDT,…)