Droit Fiscalité belge

www.businessandlaw.be

Site d'informations fiscales, juridiques et comptables en droit belge

Quand le juge d’appel modifie la décision qu’il confirme ...

Cass. 22 novembre 2005
lundi 20 mars 2006. Un article de Gilles CARNOY
Lorsque le juge d’appel confirme la décision du premier juge en matière de dommage, doit-il faire exception à la règle selon laquelle il doit se placer au moment où il statue ?

Il s’agit d’une dame qui décède à l’occasion d’un accident.

Le veuf réclame l’indemnisation du préjudice en résultant, notamment la valeur économique du travail ménager.

Le juge de police fixe cette valeur à 2.456,22 € par an.

Comme on le sait, le juge évalue le dommage, et fixe l’indemnité, au moment où il statue.

Il distingue à cet effet le dommage passé, avant son prononcé, et le dommage futur, postérieur au prononcé.

Autrement dit, le juge évalue concrètement les mois de perte de la valeur économique jusqu’à son jugement en fonction de la valeur de 2.456,22 €/an.

Pour le dommage futur, après son jugement, le juge doit évaluer la perte du travail ménage sur la période de vie statistique de la pauvre dame et corriger en fonction de ce qu’il alloue déjà l’indemnité.

Pour cela le juge applique une méthode de capitalisation.

Sur appel, le tribunal correctionnel de Mechelen décide que le premier juge a correctement jugé.

Il confirme le premier jugement sans autre formalité. 

Très bien, mais le juge d’appel statue bien après le premier juge.

A ce moment, une partie du dommage futur du premier juge est devenu un dommage passé pour le juge d’appel.

Or le juge doit évaluer au moment où il statue. Et il doit distinguer à ce moment le dommage passé et le dommage futur.

En effet, ces deux dommages sont déterminés différemment (concrètement pour l’un et par capitalisation pour l’autre).

Si le juge d’appel confirme sans plus le jugement, il méconnaît la règle selon laquelle il doit statuer au jour de son prononcé.

Si le juge d’appel recalcule le dommage en se plaçant au moment où il statue, il modifie forcément le premier jugement, alors il ne le confirme plus vraiment.

La question se pose donc de savoir si, lorsque le juge d’appel confirme la décision du premier juge, il doit être fait exception à la règle selon laquelle il doit se placer au moment où il statue.

Cette question n’était pas tranchée en jurisprudence.

La Cour de cassation vient de se prononcer sur cette question, par un arrêt du 22 novembre 2005.

L’arrêt est publié avec les conclusions de l’avocat général, ce qui révèle que l’arrêt est jugé important par la Cour de cassation.

Dans quel sens tranche la Cour de cassation ?

La Cour considère que le juge d’appel doit se placer au moment où il statue.

Donc, même s’il confirme totalement la décision du premier juge, il doit distinguer le dommage passé et le dommage futur au moment où il statue (où il confirme !) et non au moment où le premier juge a statué.

Autrement dit, le juge d’appel confirme et … modifie la décision qu’il confirme.

Cela semble paradoxal.

Mais c’est respectueux du principe selon lequel le juge évalue au moment où il statue.

Voyons à présent les attendus de la Cour de cassation dans la langue de l’arrêt :

“Overwegende dat de door een onrechtmatige daad veroorzaakte schade moet worden begroot naar het tijdstip dat dit van het effectieve herstel ervan zo dicht mogelijk benadert, dit is praktisch naar het tijdstip van de uitspraak, in voorkomend geval na het hoger beroep ;

Dat, wanneer de rechter de raming van de schade grondt op een kapitalisatieberekening, hij ertoe gehouden is, wanneer één van de partijen dit verzoekt, de reeds geleden schade te onderscheiden van de toekomstige schade ;

Overwegende dat eiser voor de appelrechters vergoeding vorderde van de schade die hij lijdt door het verlies van de economische waarde van de huishoudelijke arbeid van zijn door een dodelijk ongeval getroffen echtgenote ;

Dat hij daarbij een onderscheid maakte tussen de reeds tot de uitspraak in hoger beroep geleden schade en de toekomstige schade ;

Overwegende dat de appelrechters de berekening door de eerste rechter van de vergoeding van deze schade overnemen ;

Dat de eerste rechter, in het vonnis van 9 december 2004, voor de berekening van de schade het onderscheid maakt tussen de reeds op het ogenblik van dat vonnis geleden schade en de toekomstige schade ;

    

Dat de appelrechters zodoende niet het onderscheid maken, op het ogenblik van hun uitspraak, tussen de reeds geleden schade en de toekomstige schade ;

Dat zij aldus de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek schenden ;

Cass. 22 novembre 2005, 2ième chambre, section néerlandaise, rôle n° P050963N, www.juridat.be.  

Un article de  Gilles CARNOY
Vous pouvez envoyer un email aux auteurs de ce document en cliquant sur leur nom ci-dessus. Si vous le désirez, vous pouvez également participer à la vie du site en ajoutant un commentaire à ce document (ci-dessous).
Les commentaires sur cet article
Si vous le désirez, vous pouvez également participer à la vie du site en ajoutant un commentaire à ce document (ci-dessous).