NOUVELLES REGLES D'AMORTISSEMENT POUR LES SOCIETES
Distinguons le sort des amortissements sur une immobilisation lors de l'année de l'acquisition et lors de l'année de la revente.
1. L'année de l'acquisition
L'article 7 de la loi du 24 décembre 2002 portant réforme de l'impôt des sociétés énonce une nouvelle règle générale en matière d'amortissement d'une immobilisation par les sociétés, en ajoutant un § 2 à l'article 196 CIR (qui parle des frais de voiture des dirigeants !).
Ces règles sont les suivantes :
1° la première annuité d'amortissement portant sur des immobilisations acquises ou constituées pendant l'exercice comptable n'est prise en considération à titre de frais professionnels qu'en proportion de la partie de l'exercice comptable au cours de laquelle les immobilisations sont acquises ou constituées.
2° le montant global des frais accessoires au prix d'achat est amorti de la même manière que le montant en principal de la valeur d'investissement des immobilisations concernées.
Autrement dit, amortissement de l'immobilisation
prorata temporis lors de l'année de l'acquisition et rythme d'amortissement identique au principal pour les frais accessoires.
Ces nouvelles règles ne s'appliquent pas aux sociétés qui bénéficient du taux réduit. Le taux réduit doit être reconnu pour l'exercice d'imposition afférent à la période imposable au cours de laquelle l'immobilisation a été acquise ou constituée.
Pour mémoire, l'article 215 CIR reconnaît le taux réduit de la taxation à l'Isoc lorsque :
1. La société ne détient pas des participations pour plus de 50 % de son capital et ses réserves,
2. Ses associés ne sont pas des sociétés pour plus de 50 % du capital,
3. Le dividende versé n'excède pas 13 % du capital,
4. La société verse au moins 24.500 € à un administrateur ou gérant non salarié.
L'objectif est sans doute d'accorder une faveur aux sociétés qui distribue des émoluments aux dirigeants, taxables à l'IPP, et qui ne sont donc pas des tirelires pour ces dirigeants grâce à quoi ils investissent en immobilisations.
Ces sociétés pourront donc déduire une pleine dotation aux amortissements lors de l'année de l'acquisition de l'immobilisation et, sans y être obligées, pourront encore déduire en une fois la totalité des frais accessoires comme l'autorise l'article 62 CIR.
Pour la quotité correspondant au terrain des frais accessoires, nous vous renvoyons à une brève déjà publiée sur notre site.
2. L'année de la revente
La loi réformant l'impôt des sociétés ne traite pas des amortissements actés lors de l'année de la revente.
La jurisprudence admet qu'un amortissement peut être réalisé durant l'année de la revente, mais sur une base proportionnelle (
prorata temporis) soit sur la période du début de l'exercice à la revente (voyez les jurisprudences citées
in FISCOLOGUE, 25 octobre 2002, p. 9).
Cela résulte de l'application des règles comptables qui s'imposent au droit fiscal sauf disposition contraire expresse. C'est ainsi que la Cour d'appel de Anvers a rappelé (14 décembre 1999) que ni la loi comptable, ni la loi fiscale n'interdisent de pratiquer des amortissements durant l'année de cession d'un bien d'investissement, et qu'il n'y a aucune raison de refuser ceux-ci, d'autant que la valeur des biens cédés se déprécie aussi au cours de l'année de cession.
On notera que cet arrêt ajoute que le fait qu'une plus-value ait été réalisée lors de la vente n'est pas contraire à la dépréciation subie par le bien cédé au cours de l'année de son aliénation. Cette opinion est intéressante mais doit être nuancée : en effet, l'article 61 CIR impose de justifier la réalité de la dépréciation et il est difficile d'apporter la preuve d'une dépréciation durant l'année de la revente si cette revente intervient avec plus-value...
La Cour d'appel de Bruxelles 14 septembre 2000) a toutefois refusé ces amortissements au motif que le cessionnaire avait amorti le bien d'investissement sur l'année de son acquisition et qu'un bien ne pouvait pas être amorti deux fois ... Cela se concilie avec la nouvelle règle exposée plus haut (deux
prorata temporis ne font qu'une année d'amortissement sur deux personnes), mais quid si l'acquéreur est une société taxée au taux réduit ... ?. Notons que le tribunal de première instance de Hasselt a considéré dans un jugement du 25 septembre 2002 que l'amortissement d'une annuité complète par l'acquéreur n'est pas une raison pour rejeter l'amortissement pratiqué durant l'année de l'amliénation.
Précisons que les amortissements enregistrés pour l'année de la cession doivent évidemment être pris en compte pour apprécier la plus-value taxable qui est réalisée du fait de la revente (Appel Gand 16 janvier 2001).
Enfin, parmi les voix dissonantes, on notera encore la Cour d'appel de Liège dans un arrêt du 17 novembre 1999 : « Attendu en effet qu'il ne peut être perdu de vue que l'amortissement intervenu dès l'année d'acquisition s'étend à la totalité de l'année, quel que soit le moment de l'acquisition au cours de la période imposable en sorte que la dépréciation a en fait déjà été actée et qu'il n'y a dès lors pas lieu de prendre en considération un nouveau prorata d'amortissement l'année de la désaffectation ; »
Ici encore la nouvelle règle exposée plus haut apporte une solution. Ajoutons que cette motivation nous semble peu compatible avec les règles comptables applicables aux amortissements.
> Nouvelles règles d’amortissement pour les sociétés
7 avril 2004, par La rédaction
Attention : la Courd ’arbitrage a annulé l’article 196 § 2 in limine concernant les amortissements par les PME. Voyez l’actualité ue nous avons consacré à la nouvelle situation.