L’arrêt bien connu de la Cour de Cassation
du 2 septembre 2004 dit que : « les
honoraires et frais d’avocat exposés par la victime d’une faute contractuelle,
peuvent constituer un élément de son dommage donnant lieu à indemnisation, dans
la mesure où ils présentent ce caractère de nécessité ».
Cette jurisprudence est rendue sur un
pourvoi invoquant la violation des articles
1147 à 1151 du Code civil (responsabilité contractuelle).
La jurisprudence de fond considère
toutefois qu’elle est transposable en matière quasi délictuelle (Appel Mons, 3ième
chambre, 8 novembre 2004 ; Civ. Liège 16
février 2005, 7ième chambre ;
Civ. Brux. 16ième chambre, 25 février 2005, J.L.M.B.
2005).
La base légale de la demande réside alors
dans les articles 1382 et 1383 du Code civil, le dommage à réparer étant causé
par la nécessité de se défendre en justice face à une méchante action.
Il faut que la cause soit considérée comme
suffisamment complexe pour que soit établi le lien de causalité entre le
recours à un avocat et la faute de l’adversaire.
Les tribunaux sont, bien à tort, réticents
à l’accorder lorsqu’il s’agit de récupérer une créance non contestée.
Le critère est que la démonstration des
mérites de la position juridique du demandeur requière la mise en œuvre de
compétences juridiques que l’on ne peut raisonnablement exiger dans son chef.
L’appréciation du montant des honoraires
ne se confond pas avec la causalité nécessaire entre la faute et le dommage
consistant dans le paiement de ces frais.
Sans la faute de l’adversaire, le
demandeur en réparation n’aurait pas dû supporter ces frais à fonds perdus.
Cela suffit.
Le contrôle du quantum des frais d’avocat ne
procède pas de la causalité mais de l’obligation de la victime de limiter son
dommage, ce qui lui impose de consulter un avocat dont les tarifs prévisibles
sont en rapport raisonnable avec la difficulté de la cause.
Cette démonstration, qui incombe au
demandeur en réparation, génère un conflit entre la charge de la preuve et le
secret professionnel.
Les avis divergent à ce sujet.
Dans le numéro spécial de la J.L.M.B. 2005
(n° 16 du 22 avril 2005), consacré à la répétibilité
des honoraires d’avocats, Monsieur Cl. Parmentier estime que tout dommage doit
être justifié, fût-ce au prix de permettre au juge de vérifier l’état de frais
et honoraires (p. 685).
Monsieur P. Henri (p. 709), par contre,
préconise la solution adoptée par la Cour d’appel de Liège, à savoir une
évaluation ex aequo et bono (Appel Liège, 7ième chambre, 14
décembre 2004, ibidem p. 686 et 689).
Par contre Monsieur F. Glansdorff
estime que, de l’accord du client, l’état peut être produit (Recommandation aux
avocats à la suite de l’arrêt de la Cour de cassation du 2 septembre 2004, J.T. 2004, p. 786).
La recommandation du Conseil de l’Ordre du
26 octobre 2004 en matière de répétibilité des
honoraires d’avocat (Lettre du barreau de
Bruxelles, 2004-2005, 4ème trimestre 2004), contourne le
problème en suggérant de poursuivre le paiement d’un montant provisionnel.
S’agissant d’une recommandation, ce
règlement n’est pas obligatoire.
Il présente l’inconvénient d’inviter le
juge à apprécier une provision sans savoir sur quoi, et sans disposer
d’éléments probatoires concrets.
Monsieur Parmentier (op. cit.) relève que ces assauts de pudeur sur les honoraires sont
absents des procédures devant la Cour de justice des Communautés européennes.
Le règlement de la C.J.C.E., qui oblige la
Belgique, prévoit ce mode d'indemnisation (J.O.C.E.
n° L 350 du 28 décembre 1974, p. 1) et la Cour examine scrupuleusement les
états des avocats, sans autre difficulté.
Cette question de secret professionnel semble
bien être un faux problème : on peut parfaitement réclamer le dommage
réel, ce qui est un droit, sans pour autant dévoiler la relation secrète entre
l’avocat et son conseil.
Il suffit de produire non pas les états
mais la feuille de synthèse des time sheets indiquant par exemple le nombre d’heure par type
de prestations, le relevé par prestataire et par catégorie (frais et
honoraires).
De la sorte, une synthèse est produite,
qui est le produit du relevé chronologique des prestations par unité, mais sans
révéler les contacts avec le client.
Le juge peut vérifier si le montant final est
justifié par le nombre de démarches requises par le dossier et si le taux
horaire pratiqué est compatible avec l’habilité requise pour assurer la défense
de l’intéressé au moyen de ce nombre d’heures indiqué.
Ajoutons que le juge ne peut recourir à
l’évaluation ex aequo et bono que s’il est impossible d’évaluer le dommage in concreto.
Lors de la rédaction des conclusions, le
montant des honoraires n’est pas définitif puisqu’il faudra encore plaider et
exécuter.
Ce n’est pas davantage une difficulté
puisque l’article 808 du Code judiciaire dispose que « en tout état de cause, même par défaut, les parties
peuvent réclamer les intérêts, arrérages, loyers et tous accessoires dus ou
échus depuis l'introduction de la demande, et même les augmentations ou dommages-intérêts ultérieurement justifiés, sans préjudice
des sommes dues en compensation. »
En matière
contractuelle, lorsque le litige découle d’un retard de paiement, la demande
est pareillement fondée par l’article 6 de la loi du 2 août 2002 concernant la
lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales.
Selon cette
disposition, le créancier peut réclamer «
un dédommagement raisonnable pour tous les frais de recouvrement pertinents
encourus par suite de retard de paiement ».
La doctrine s’accorde pour considérer que les frais et honoraires de l’avocat font partie des frais de recouvrement
(V. Sagaert et I. Samoy, Kosten
en erelonen van de advocaat : de wetgever is aan zet, R.W., 2003-2004, n° 21, p. 837-839 ; K. Maenhout, Verheelbaarheid
van erelonen en kosten van advokaten inzake handelstransacties na de wet van 2 augustus 2002, R.W., 2002-2003, n° 16, p. 613-617).
La doctrine se
fonde entre autre sur les documents parlementaires de la loi (Exposé des
motifs, Chambre, 2001-2002, n° 1827/1, p. 11). Cette position est confirmée par
la jurisprudence (Bruxelles, 11 juin 2003, J.L.M.B.,
2003, 1691 ; Kh. Gent, 12 février 2003, T.G.R., 2003, 69 ; Bruxelles, 20 juin
2002, J.T., 2003, 69).
Enfin, quand il
s’agit d’un litige en paiement de somme, non visé par la loi du 2 août 2002,
certains avancent que l’article 1153 du Code civil fait obstacle à une
indemnisation des frais de défense (D. Philippe, obs. sous Cass. 2 septembre
2004, J.L.M.B. 2004, p. 1320 ;
B. De Coninck, note sous Cass. 2 septembre 2004, J.T. 2004, p. 684).
En effet cette
disposition (alinéa 1) prévoit que « dans
les obligations qui se bornent au payement d'une certaine somme, les dommages
et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans
les intérêts légaux, sauf les exceptions établies par la loi. »
C’est confondre
deux dommages : le retard, donc la privation des fonds, et les frais pour
réparer ce dommage, frais qui constituent un autre dommage.
Enfin, les dépens sont dus par celui qui
succombe, comme le dit l’article 1017 du Code judiciaire.
Faut-il déduire l’indemnité de procédure
de l’indemnité en question ? Oui dit la Cour d’appel de Liège (7ième
chambre, 14 décembre 2004, J.L.M.B.
2005, p. 689).
Pas sûr pourtant. L’I.P. ne se confond pas
avec le dommage en question car sa cause est légale et non aquilienne
; il ne s’agit pas d’une indemnisation.
Elle est due même si l’action est intentée
à tort mais de toute bonne foi. Une erreur n’est pas toujours une faute.
Enfin, en matière correctionnelle, le
droit pour la partie civile de réclamer ses frais d’avocat est mal reçue par les tribunaux.
Le tribunal correctionnel de Ypres
(sommaire en français dans la J.L.M.B.
2005, p. 715, intégralement dans R.W.
2004-2005, p. 795) y voit une atteinte au droit du prévenu de contester.
Cette position est discutable. Par contre,
on peut se demander si la demande en réparation de ce dommage est bien recevable
devant le juge répressif dès lors que ce n’est pas la réparation d’une
infraction. Or, ne pas indemniser n’est pas l’infraction.