Droit Fiscalité belge

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L’arrêt bien connu de la Cour de Cassation du 2 septembre 2004 dit que : « les honoraires et frais d’avocat exposés par la victime d’une faute contractuelle, peuvent constituer un élément de son dommage donnant lieu à indemnisation, dans la mesure où ils présentent ce caractère de nécessité ».

Cette jurisprudence est rendue sur un pourvoi invoquant la violation des articles  1147 à 1151 du Code civil (responsabilité contractuelle).

La jurisprudence de fond considère toutefois qu’elle est transposable en matière quasi délictuelle (Appel Mons, 3ième  chambre, 8 novembre 2004 ; Civ. Liège 16 février 2005, 7ième  chambre ; Civ. Brux. 16ième chambre, 25 février 2005, J.L.M.B. 2005).

La base légale de la demande réside alors dans les articles 1382 et 1383 du Code civil, le dommage à réparer étant causé par la nécessité de se défendre en justice face à une méchante action.

Il faut que la cause soit considérée comme suffisamment complexe pour que soit établi le lien de causalité entre le recours à un avocat et la faute de l’adversaire.

Les tribunaux sont, bien à tort, réticents à l’accorder lorsqu’il s’agit de récupérer une créance non contestée.

Le critère est que la démonstration des mérites de la position juridique du demandeur requière la mise en œuvre de compétences juridiques que l’on ne peut raisonnablement exiger dans son chef.

L’appréciation du montant des honoraires ne se confond pas avec la causalité nécessaire entre la faute et le dommage consistant dans le paiement de ces frais.

Sans la faute de l’adversaire, le demandeur en réparation n’aurait pas dû supporter ces frais à fonds perdus. Cela suffit.

Le contrôle du quantum des frais d’avocat ne procède pas de la causalité mais de l’obligation de la victime de limiter son dommage, ce qui lui impose de consulter un avocat dont les tarifs prévisibles sont en rapport raisonnable avec la difficulté de la cause.

Cette démonstration, qui incombe au demandeur en réparation, génère un conflit entre la charge de la preuve et le secret professionnel.

Les avis divergent à ce sujet.

Dans le numéro spécial de la J.L.M.B. 2005 (n° 16 du 22 avril 2005), consacré à la répétibilité des honoraires d’avocats, Monsieur Cl. Parmentier estime que tout dommage doit être justifié, fût-ce au prix de permettre au juge de vérifier l’état de frais et honoraires (p. 685).

Monsieur P. Henri (p. 709), par contre, préconise la solution adoptée par la Cour d’appel de Liège, à savoir une évaluation ex aequo et bono (Appel Liège, 7ième chambre, 14 décembre 2004, ibidem p. 686 et 689).

Par contre Monsieur F. Glansdorff estime que, de l’accord du client, l’état peut être produit (Recommandation aux avocats à la suite de l’arrêt de la Cour de cassation du 2 septembre 2004, J.T. 2004, p. 786).

La recommandation du Conseil de l’Ordre du 26 octobre 2004 en matière de répétibilité des honoraires d’avocat (Lettre du barreau de Bruxelles, 2004-2005, 4ème trimestre 2004), contourne le problème en suggérant de poursuivre le paiement d’un montant provisionnel.

S’agissant d’une recommandation, ce règlement n’est pas obligatoire.

Il présente l’inconvénient d’inviter le juge à apprécier une provision sans savoir sur quoi, et sans disposer d’éléments probatoires concrets.

Monsieur Parmentier (op. cit.) relève que ces assauts de pudeur sur les honoraires sont absents des procédures devant la Cour de justice des Communautés européennes.

Le règlement de la C.J.C.E., qui oblige la Belgique, prévoit ce mode d'indemnisation (J.O.C.E. n° L 350 du 28 décembre 1974, p. 1) et la Cour examine scrupuleusement les états des avocats, sans autre difficulté.

Cette question de secret professionnel semble bien être un faux problème : on peut parfaitement réclamer le dommage réel, ce qui est un droit, sans pour autant dévoiler la relation secrète entre l’avocat et son conseil.

Il suffit de produire non pas les états mais la feuille de synthèse des time sheets indiquant par exemple le nombre d’heure par type de prestations, le relevé par prestataire et par catégorie (frais et honoraires).

De la sorte, une synthèse est produite, qui est le produit du relevé chronologique des prestations par unité, mais sans révéler les contacts avec le client.

Le juge peut vérifier si le montant final est justifié par le nombre de démarches requises par le dossier et si le taux horaire pratiqué est compatible avec l’habilité requise pour assurer la défense de l’intéressé au moyen de ce nombre d’heures indiqué.

Ajoutons que le juge ne peut recourir à l’évaluation ex aequo et bono que s’il est impossible d’évaluer le dommage in concreto.

Lors de la rédaction des conclusions, le montant des honoraires n’est pas définitif puisqu’il faudra encore plaider et exécuter.

Ce n’est pas davantage une difficulté puisque l’article 808 du Code judiciaire dispose que « en tout état de cause, même par défaut, les parties peuvent réclamer les intérêts, arrérages, loyers et tous accessoires dus ou échus depuis l'introduction de la demande, et même les augmentations ou dommages-intérêts ultérieurement justifiés, sans préjudice des sommes dues en compensation. »

En matière contractuelle, lorsque le litige découle d’un retard de paiement, la demande est pareillement fondée par l’article 6 de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales.

Selon cette disposition, le créancier peut réclamer « un dédommagement raisonnable pour tous les frais de recouvrement pertinents encourus par suite de retard de paiement ».

La doctrine s’accorde pour considérer que les frais et honoraires de l’avocat font partie des frais de recouvrement (V. Sagaert et I. Samoy, Kosten en erelonen van de advocaat : de wetgever is aan zet, R.W., 2003-2004, n° 21, p. 837-839 ; K. Maenhout, Verheelbaarheid van erelonen en kosten van advokaten inzake handelstransacties na de wet van 2 augustus 2002, R.W., 2002-2003, n° 16, p. 613-617).

La doctrine se fonde entre autre sur les documents parlementaires de la loi (Exposé des motifs, Chambre, 2001-2002, n° 1827/1, p. 11). Cette position est confirmée par la jurisprudence (Bruxelles, 11 juin 2003, J.L.M.B., 2003, 1691 ; Kh. Gent, 12 février 2003, T.G.R., 2003, 69 ; Bruxelles, 20 juin 2002, J.T., 2003, 69).

Enfin, quand il s’agit d’un litige en paiement de somme, non visé par la loi du 2 août 2002, certains avancent que l’article 1153 du Code civil fait obstacle à une indemnisation des frais de défense (D. Philippe, obs. sous Cass. 2 septembre 2004, J.L.M.B. 2004, p. 1320 ; B. De Coninck, note sous Cass. 2 septembre 2004, J.T. 2004, p. 684).

En effet cette disposition (alinéa 1) prévoit que « dans les obligations qui se bornent au payement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans les intérêts légaux, sauf les exceptions établies par la loi. »

C’est confondre deux dommages : le retard, donc la privation des fonds, et les frais pour réparer ce dommage, frais qui constituent un autre dommage.

Enfin, les dépens sont dus par celui qui succombe, comme le dit l’article 1017 du Code judiciaire.

Faut-il déduire l’indemnité de procédure de l’indemnité en question ? Oui dit la Cour d’appel de Liège (7ième chambre, 14 décembre 2004, J.L.M.B. 2005, p. 689).

Pas sûr pourtant. L’I.P. ne se confond pas avec le dommage en question car sa cause est légale et non aquilienne ; il ne s’agit pas d’une indemnisation.

Elle est due même si l’action est intentée à tort mais de toute bonne foi. Une erreur n’est pas toujours une faute.

Enfin, en matière correctionnelle, le droit pour la partie civile de réclamer ses frais d’avocat est mal reçue par les tribunaux.

Le tribunal correctionnel de Ypres (sommaire en français dans la J.L.M.B. 2005, p. 715, intégralement dans R.W. 2004-2005, p. 795) y voit une atteinte au droit du prévenu de contester.

Cette position est discutable. Par contre, on peut se demander si la demande en réparation de ce dommage est bien recevable devant le juge répressif dès lors que ce n’est pas la réparation d’une infraction. Or, ne pas indemniser n’est pas l’infraction.

Un article de  Gilles CARNOY
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