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Refacturation de frais de restaurants soumis au régime des dépenses non admises (DNA).

mardi 31 décembre 2002. Un article de Vincent VAN DEN BULCK
Il arrive qu’un contribuable doive refacturer à son client des frais qui sont soumis à DNA, par exemple des frais de restauration. L’administration prétend parfois appliquer la limitation de la déductibilité tant chez le prestataire du service refacturé que chez son client. Est-ce bien conforme au Code des impôt sur les revenus ?

La question se pose de savoir s'il faut reprendre en DNA des frais refacturés à un tiers lorsque ces frais font l'objet d'un régime des frais professionnels rejetés, limités ou soumis à des conditions de forme chez quel contribuable.

La question se pose particulièrement pour une société qui réalise des events pour le compte des ses clients. Elle paie des frais de restauration partiellement rejetés en DNA mais les refacture à ses clients.

En principe, l'Administration invoque l'article 53/164.1 § 1de son commentaire lequel précise : « la limitation des frais de restaurant, etc. s'applique en principe dans le chef du contribuable qui expose les dépenses et les reprend dans ses frais professionnels (en général, le mandataire ou le fournisseur des biens ou le prestataire des services) et non dans le chef de celui (le mandant ou le client) auquel les biens ou les services sont fournis (et pour lequel les frais portés en compte font partie du prix de ces biens ou services), et ce même si ces frais figurent distinctement sur la facture».

De surcroît, l'Administration invoque, l'article 53/164 § 2 du ComIr qui prévoit que « (...) rien dans le texte de l'art. 53, 8° et 11°, CIR 92, ne s'oppose, stricto sensu, à ce que la limitation soit le cas échéant appliquée simultanément dans le chef des deux parties concernées».

L'Administration néglige régulièrement le dernier paragraphe de ce commentaire qui conclut dans les termes suivants : « Il ne peut être dérogé à cette règle que dans certaines circonstances spécifiques» ... « Cette double limitation n'est toutefois pas applicable lorsque les frais sont, dans des circonstances normales, mis à charge d'un tiers qui est aussi visé par la limitation et cela d'une façon qui ne laisse pas subsister de doute sur la portée exacte de la transaction ».

A notre avis, et conformément à l'article 53/165 du ComIi, si des frais soumis à DNA sont répercutés sans déguisement chez un client, la limitation s'applique seulement dans le chef de ce dernier.

Le ComIr précise que cette refacturation doit être faite à un client assujetti en Belgique à l'IPP, l'ISOC ou à l'INR. La volonté de l'administration est d'éviter des manoeuvres éventuelles consistant à faire exposer des frais en question par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas soumises à la limitation susvisée.

A notre estime, le principe de non reprise en DNA est aussi valable pour une refacturation dans les pays de la Communauté européenne, le contraire pouvant constituer une entrave à libre circulation des biens et services.

En ce qui concerne les sociétés organisatrices d'événements, ou la problématique des refacturations de frais soumis à DNA est très sensible, la question a été très clairement évoquée dans la question parlementaire n°° 180 du 28 décembre 1999 de Monsieur van Weddingen.

Le Ministre a répondu que la limitation ne sera pas appliquée si les frais sont mis à charge du client sans qu'il ne puisse subsister un doute sur la portée exacte de la transaction. La facture devra faire apparaître clairement le caractère du service, la dénomination du traiteur ou de la société de catering, le numéro et la date de la note ou de la facture, la date de l'événement et une copie de la note de restaurant ou de la facture devra être annexée.

Nous conseillons vivement aux sociétés d'autres secteurs qui sont amenées à refacturer de tels frais et qui souhaitent éviter une requalification en DNA, de se conformer aux exigences indiquées par le Ministre.
Un article de  Vincent VAN DEN BULCK
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