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Le réviseur d’entreprises et le conseil d’entreprise

lundi 30 décembre 2002. Un article de Michel DE WOLF
Les entreprises comptant au moins 100 travailleurs doivent élire un conseil d’entreprise. Cet article expose les relations du conseil d’entreprise avec le réviseur d’entreprise.

1. Introduction



Le conseil d'entreprise est une instance obligatoire dans les entreprises d'une certaine taille. Il est chargé de missions essentiellement consultatives. Il est composé du chef d'entreprise, de délégués désignés par lui et de délégués élus du personnel (loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, art. 14 et suivants). En principe, les entreprises visées sont celles qui comptent au moins 100 travailleurs, étant entendu que les comités pour la prévention et la protection au travail font office de conseil d'entreprise dans les entreprises qui ont compté lors de l'élection sociale précédente au moins 100 travailleurs et n'en comptent plus, lors de la suivante, que moins de 100, mais au moins 50.

La transmission d'informations, trimestrielles par exemple, au conseil d'entreprise peut faire apparaître une situation déficitaire qui peut entraîner le déclenchement de la procédure prévue par les articles 332, 431 ou 633 du Code des sociétés. La réduction, par suite de perte, de l'actif net à un montant inférieur à la moitié du capital social ou de la part fixe de celui-ci, oblige comme l'on sait l'organe de gestion à réunir (donc pas seulement à convoquer) l'assemblée générale dans un délai de deux mois à dater du moment où la perte a été constatée, ou aurait dû l'être en vertu des dispositions légales ou statutaires.

Le commissaire est investi de plein droit de tâches de certification, d'analyse et d'explication des informations économiques et financières transmises au conseil d'entreprise, lorsqu'une telle instance existe (art. 151 à 160, et 164). A défaut de commissaire, lorsqu'il existe un conseil d'entreprise (hormis dans l'enseignement), un réviseur d'entreprises, non commissaire, devra être nommé pour exécuter ces tâches (art. 161 à 163).

Les informations économiques et financières que le chef d'entreprise doit communiquer au conseil d'entreprise sont définies par un arrêté royal du 27 novembre 1973, qui distingue l'information de base, l'information annuelle, l'information périodique (au moins trimestrielle) et l'information occasionnelle. Ces informations sont plus complètes que celles que doivent recevoir les associés.

Le réviseur d'entreprises doit en tout cas certifier l'information de base et l'information annuelle. Il doit se prononcer non seulement sur leur caractère fidèle, mais également sur leur caractère complet, c'est-à-dire leur exhaustivité au regard de l'arrêté royal du 27 novembre 1973.

Le réviseur d'entreprises peut assister à toutes réunions du conseil d'entreprise, mais est tenu d'y assister sur demande de l'organe de gestion ou de la majorité des représentants des travailleurs (art. 154).

2. Nomination, démission, révocation et rémunération du réviseur d'entreprises



Le pouvoir de nommer un commissaire (ou plusieurs) appartient en principe à l'assemblée générale (art. 130). Dans les sociétés comportant un conseil d'entreprise, les représentants des travailleurs disposent d'un droit de veto sur la nomination, le renouvellement ou la révocation du commissaire (art. 156 et 159). L'initiative de proposer un candidat appartient toutefois à l'organe de gestion. A défaut de nomination régulière par l'assemblée générale (carence du conseil d'administration, désaccord au sein du conseil d'entreprise, etc.), le président du tribunal de commerce procédera à une nomination, à la requête de tout intéressé (art. 131 et 157). Lors du renouvellement du mandat, la même procédure, avec le droit de veto des représentants des travailleurs, est applicable.

Dans le cas exceptionnel où une société est dotée d'un conseil d'entreprise mais ne doit pas nommer de commissaire, un réviseur devra être nommé pour les tâches spécifiquement prévues en faveur dudit conseil d'entreprise, selon les mêmes modalités que la nomination d'un commissaire (art. 161 à 163).

Dans les deux cas, l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés prévoit la procédure de présentation des candidats à la mission de commissaire ou de réviseur d'entreprises (art. 184 à 191). Les représentants des travailleurs peuvent, à la majorité, demander à entendre les candidats proposés par l'organe de gestion (art. 188).

Lorsqu'il existe un conseil d'entreprise, les motifs de démission éventuelle du commissaire doivent lui être communiqués par écrit (art. 159, al. 2). Il ne peut être révoqué que sur proposition ou avis conforme du conseil d'entreprise statuant à la double majorité de ses membres et des représentants des travailleurs (art. 159). La rémunération du commissaire est communiquée au conseil d'entreprise (art. 158).

Les émoluments peuvent être modifiés "du consentement des parties" (art. 134, § 1er). La modification fondamentale des circonstances dans lesquelles les émoluments avaient été fixés, suite par exemple à la création d'un conseil d'entreprise, pourront en effet amener le commissaire à demander une augmentation de ses honoraires. A défaut d'accord, il pourrait - voire devrait - démissionner. Les émoluments doivent en effet garantir le respect des normes de révision établies par l'I.R.E. (art. 134, § 1er).

L'accomplissement par le commissaire de prestations exceptionnelles ou de missions particulières ne peut être rémunéré par des émoluments spéciaux que pour autant qu'il soit rendu compte dans le rapport de gestion de leur objet ainsi que de la rémunération y afférente (art. 134, § 2). On vise les missions légales spéciales (apport en nature, transformation, etc.), mais aussi toutes autres prestations non prévisibles au départ (telles que les travaux pour un conseil d'entreprise créé en cours de mandat).

3. Normes de révision



L'Institut des réviseurs d'entreprises a édicté le 7 février 1992 des normes relatives à la mission du réviseur d'entreprises auprès du conseil d'entreprise (I.R.E., Vademecum, Déontologie et normes de révision, Kluwer, 2001, pp. 492s.). Les directives suivantes méritent d'être soulignés:

- Le réviseur ne doit pas fournir l'information, mais la certifier, la commenter et l'expliquer (point 1.2). A la demande du chef d'entreprise, le réviseur peut toutefois assister celui-ci dans la fourniture d'informations supplémentaires demandées par les représentants des travailleurs (point 2.3.4). L'analyse par le réviseur des informations fournies sous forme de ratios, tableaux et autres documents de synthèse ne constituent pas la fourniture d'informations, mais la mise en oeuvre licite par le réviseur d'entreprises de son rôle didactique et pédagogique en faveur des représentants des travailleurs (point 5.1.2).

- Le réviseur doit assister personnellement aux réunions du conseil d'entreprise, et ne peut y déléguer un associé ou un collaborateur que dans des cas exceptionnels (point 2.1.1.).

- Le réviseur peut participer aux réunions préparatoires du conseil d'entreprise organisées entre représentants des travailleurs, en informant le président du conseil d'entreprise et en évitant d'outrepasser son rôle de certification et d'explication (points 2.1.3. à 2.1.5).

- "Le réviseur n'est pas tenu de rechercher des éléments destinés à corroborer des informations qui ne découlent pas de la comptabilité, des comptes annuels ou d'autres documents vérifiables" (point 3.5.2).

- "Lorsque les informations économiques et financières contiennent des informations prévisionnelles, le réviseur d'entreprises mentionnera si elles sont établies selon des méthodes rationnelles et si elles ne présentent aucune contradiction évidente avec les informations dont il a connaissance et l'évolution générale à laquelle on peut raisonnablement s'attendre. Il s'abstiendra d'émettre une opinion sur les possibilités de réalisation des prévisions et les hypothèses sur lesquelles elles se basent" (point 4.7).
Un article de  Michel DE WOLF
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