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Revoilà la spécialité légale des sociétés

Cass. 30 septembre 2005
lundi 21 novembre 2005. Un article de Gilles CARNOY
La capacité de la société et le pouvoir de ses organes de l’engager valablement se limitent aux actes qui comportent, pour les associés, un bénéfice patrimonial

La Cour de cassation a prononcé le 30 septembre 2005 un arrêt (n° C040399F, www.juridat.be) qui rappelle à notre bon souvenir la spécialité légale des sociétés commerciales.

Le problème est le suivant :

Une banque accorde un crédit à une société Messe de Minuit qui tient un immeuble en bail commercial d’une société Espace Lulay.

Une Brasserie cautionne la locataire Messe de Minuit au profit de la banque.

La demanderesse en cassation est la société Ascott qui à son tour cautionne l’engagement de caution de la Brasserie.

La société Ascott a donc indirectement cautionné la locataire Messe de Minuit.

Et la société Ascott partage un administrateur avec la bailleresse Espace Lulay.

Or la société Ascott en question n’avait aucun intérêt patrimonial dans la locataire Messe de Minuit, ni même dans la Brasserie et n’était pas tenue au crédit.

L’acte, le cautionnement, étant donc purement gratuit dans le chef de la société Ascott qui a cautionné la Brasserie.

La seule raison qui justifiait, ou plutôt qui expliquait cette opération, est que l’administrateur délégué de Ascott était aussi l’administrateur délégué de la bailleresse Espace Lulay.

Le cautionnement de la société Ascott est appelé et Ascott se défend pour y échapper.

Elle reproche à l’arrêt de la Cour d’appel de Liège d’avoir rejeté son argument selon lequel son cautionnement ne lui était pas opposable.

En effet, disait la société Ascott, elle avais souscrit ce cautionnement sans aucune contrepartie et sans qu'elle ait eu un intérêt quelconque dans la société cautionnée.

Il s'agissait alors d'un acte purement gratuit dans son chef qui lui était dès lors inopposable en raison du principe de la spécialité légale applicable aux sociétés commerciales.

Le pourvoi est basé sur l'article 1er alinéa 1er du Code des sociétés qui constitue le siège du principe de la spécialité légale.

Ce principe emporte une restriction générale à la capacité des personnes morales, ou plus exactement au pouvoir de leurs organes.

En effet, les sociétés commerciales ne peuvent être constituées qu'en vue de l'exploitation d'une activité dans un but de lucre.

L'exigence que les sociétés commerciales poursuivent un but de lucre implique que les actes qu'elles accomplissent doivent comporter pour les associés une contrepartie patrimoniale directe ou indirecte.

La violation du principe de la spécialité légale implique l'absence de tout engagement de la société envers les tiers qui voudraient profiter de l'acte accompli irrégulièrement.

Le pourvoi soutenait que de la seule circonstance que les sociétés Ascott et Espace Lulay avaient le même administrateur délégué, la Cour d’appel ne pouvait légalement déduire que le cautionnement comportait une contrepartie répondant à l’exigence d’intérêt patrimonial.

La notion de spécialisation des sociétés était donc violée de même que les articles 1349 et 1353 du Code civil puisque la déduction du juge était inexacte.

Que décide la Cour de cassation ?

Elle accueille le pourvoi.

La Cour rappelle d’abord les principes relatifs à la capacité des sociétés :

« Attendu que l'article 1er,  alinéa 1er, du Code des sociétés dispose qu'une société est constituée par un contrat aux termes duquel deux ou plusieurs personnes mettent quelque chose en commun, pour exercer une ou plusieurs activités déterminées et dans le but de procurer aux associés un bénéfice patrimonial direct ou indirect ;

    

Qu'en vertu de cette disposition, la capacité de la société et le pouvoir de ses organes de l'engager valablement se limitent aux actes qui comportent, pour les associés, un tel bénéfice ; »

La Cour de cassation applique ensuite ce principe.

« Attendu que l'arrêt attaqué constate qu'un crédit de 6.447.800 francs a été accordé à la société privée à responsabilité limitée Les Messes de Minuit (la locataire) par la société anonyme Société commerciale et de crédit, que la défenderesse (la Brasserie) s'est portée caution des engagements de la société Les Messes de Minuit et que l'administrateur délégué de la demanderesse (Ascott) a accepté, pour celle-ci, un cautionnement des obligations de caution de la défenderesse (la Brasserie), la demanderesse contestant être engagée par cet acte ;

    

Attendu que l'arrêt qui, pour considérer que l'acte n'a pas été souscrit sans contrepartie, se borne à énoncer que l'administrateur délégué de la demanderesse  "était aussi l'administrateur délégué d'une société anonyme Espace Lulay, bailleresse de la société Les Messes de Minuit", alors qu'il ne constate par ailleurs aucune obligation, dans le chef de la société anonyme Espace Lulay, résultant du crédit garanti, ne justifie pas légalement sa décision ;

Que, dans cette mesure, le moyen est fondé ; »

Ainsi, pour la Cour de cassation, le seul fait de partager un administrateur n’établit pas un intérêt patrimonial tel que la société ait pu valablement agir au regard de la spécialité légale.

Les contrats de cautionnement ont souvent animé la matière de la spécialité légale lorsqu’ils sont donnés sans contrepartie.

De même, les contrats de mécénat ou les donations par des sociétés, opérations par hypothèse sans contrepartie tangible, prêtent à difficulté au regard de la spécialité légale.

La jurisprudence a évolué vers une admission de plus en plus large de l’intérêt indirect et de la reconnaissance de ce que, finalement, une société ne fait jamais rien pour rien …

Ainsi le mécénat ne procure peut-être pas d’intérêt patrimonial direct pour les associés, mais génère un gain d’image qui favorise l’exploitation.

Un cautionnement même gratuit peut être favorable à un administrateur, et fidéliser celui-ci ou le rémunérer indirectement, et ainsi favoriser son engagement dans la société ce qui lui est favorable pour son exploitation.

De même, le cautionnement d’une société sœur peut s’inscrire dans une politique de groupe où finalement chaque sociétés y trouve son compte, ce qui procure médiatement un avantage aux associés.

L’arrêt qui nous intéresse est-il un retour en arrière par rapport à cette évolution ?

Pas forcément car cet arrêt rappelle simplement au juge qu’il faut déceler l’intérêt patrimonial et motiver la capacité de société à contracter.

Dans la pratique, il faut retenir que lorsque l’on traite avec une société sans qu’elle y trouve un avantage apparent se traduisant en bénéfice pour ses associés, il faut être prudent.

Cette société pourrait être tentée d’échapper à son engagement en soulevant son incapacité à conclure ledit engagement.

Cela se produit dans les cautionnements et les lettres de confort pour des sociétés tierces. Les banquiers y sont attentifs.

Enfin, on ne confondra pas la spécialité légale des sociétés commerciales avec la spécialité statutaire.

Cette dernière est davantage une restriction du pouvoir de représentation externe des organes et on sait que la loi du 6 mars 1973 a établi un régime d’inopposabilité aux tiers de bonne foi des restrictions liées à l’objet social.

C’est donc surtout dans l’ordre interne de la société que joue la règle de la spécialité statutaire.

Pour terminer, voici quelques repères :

-                      T. Tilquin et V. Simonart, Traité des sociétés, Kluwer 1996, p. 681.

-                      M. Coipel, Introduction au droit des sociétés et autres groupement, G.J.E., T. I, L. 11.1, p. 31.

-                      S. Maquet et C. Dupont, Au cœur de la société, son objet social, in Le droit des sociétés, aspects pratiques et conseils des notaires, Bruylant 1999, p. 222.

-                      Ch. Resteau, Traité des sociétés anonymes, Ed. Swinnen, 1981, T. I, p. 145.

Un article de  Gilles CARNOY
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