Les articles 81 et 82 de la loi du
26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises sont finalement entrés en
vigueur le 1er juillet 2005, par le
biais de l’arrêté royal du 3 juillet 2005 relatif à l'entrée en vigueur desdits
articles (M.B. du 12 juillet 2005).
L’arrêté royal du 3 juillet 2005
met ainsi fin à l’incertitude qui subsistait depuis trois ans au sein des
juridictions du travail sur la question de savoir si une partie condamnée à
payer à l’autre des arriérés de rémunération ou une indemnité de rupture devait
supporter, en outre, le paiement des intérêts sur le brut ou le net de
ladite rémunération.
L'article
81 de la loi du 26 juin 2002 insère un nouvel article 3bis dans la loi du 12
avril 1965.
Ce nouvel article prévoit que "Le travailleur a droit au paiement par
l'employeur de la rémunération qui
lui est due. Ce droit au paiement de la rémunération porte sur la rémunération, avant imputation des retenues visées à l'article 23".
L'article 82,
quant à lui, insère un alinéa 2 à
l'article 10 de la loi du 12 avril 1965. La nouvelle version de l'article 10 de
la loi du 12 avril 1965 dispose que "La
rémunération porte intérêt de plein droit à dater de son exigibilité. Cet
intérêt est calculé sur la rémunération avant imputation des retenues visées à
l'article 23".
Il ressort de ces modifications
que les intérêts dus sur les arriérés de rémunérations et les indemnités de
rupture doivent être calculés sur le montant brut.
L'arrêté royal du 3 juillet 2005 prévoit que ces nouvelles dispositions
s'appliquent aux rémunérations qui doivent être payées à partir du 1er juillet
2005.
Il subsiste néanmoins une
incertitude en ce qui concerne les arriérés de pécule de vacances.
En effet, les indemnités payées par l’employeur à titre de
pécules de vacances sont exclues de la notion de rémunération définie à
l’article 2 de la loi du 12 avril 1965.
Cet
article prévoit que :
« La présente loi entend par
"rémunération":
1° le salaire en espèces auquel
le travailleur a droit à charge de l'employeur en raison de son engagement;
2° le pourboire ou service auquel
le travailleur a droit en raison de son engagement ou en vertu de l'usage;
3° les avantages évaluables en
argent auxquels le travailleur a droit à charge de l'employeur en raison de son
engagement.
Le Roi peut,
sur proposition du Conseil national du Travail,
étendre la notion de "rémunération" telle qu'elle est définie à
l'alinéa premier.
Toutefois,
ne sont pas à considérer comme rémunération,
pour l'application de la présente loi :
1° les indemnités payées
directement ou indirectement par l'employeur :
a) comme pécule de vacances;
b) qui doivent être considérées
comme un complément aux indemnités dues par suite d'un accident du travail ou
d'une maladie professionnelle;
c) qui doivent être considérées
comme un complément aux avantages accordés pour les diverses branches de la
sécurité sociale;
2° les paiements en espèces ou en
actions ou parts aux travailleurs,
conformément à l'application de la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de
participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés.) <L
2001-05-22/33, art. 32, 010; En vigueur : 29-12-2001,
étant entendu que le premier bénéfice distribuable est celui de l'exercice
comptable qui se clôture au plus tôt le 31 décembre 2000 ».
En
d’autres termes, cela signifie qu’en
cas de condamnation d’un employeur à payer des arriérés de pécules de vacances
à un travailleur, les intérêts dus pourraient
être calculés sur le net, et non sur
le brut des sommes dues, comme c’est
le cas pour la rémunération visée à l’article 2.
Cela aurait
pour conséquence de générer des différences de traitement ou calcul des
intérêts sur des sommes (pécule de vacances et rémunération visée à l’article 2
de la loi du 12 avril 1965) identiquement considérées comme de la rémunération
au sens de la législation sociale.
Nul
doute que cette différence de traitement fera l’objet de commentaires à l’avenir.
A
suivre…