Droit Fiscalité belge

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La confusion de patrimoine ne fait pas perdre la personnalité juridique d’une personne morale.

Une application de l’article 1503 du Code judiciaire permet à la Cour de cassation de rappeler ce principe (Cass. 24 juin 2005, rôle n° C030446N, www.cass.be).

Un créancier avait pratiqué saisie mobilière conservatoire non pas au siège de la société débitrice mais chez une autre société.

Il existait manifestement une confusion entretenue par ces deux sociétés, voire une véritable confusion de leurs patrimoines.

Ajoutons des liens de famille entre gérants et un siège commun à l’origine, et la coupe est pleine pour suspecter collusion.

L’huissier n’avait donc pas hésité à saisir chez la société « tierce », et donc à un autre endroit que celui du siège (officiel) de la débitrice.

La société tierce poursuivit alors la nullité de cette saisie effectuée chez elle sans l’autorisation préalable du juge de saisies comme le veut l’article 1503 du Code judiciaire.

La Cour d’appel d’Anvers confirma le jugement du juge des saisies d’Anvers qui avait rejeté cette action en nullité de la saisie mobilière.

La Cour d’appel s’est référée à la motivation du premier juge, qu’elle qualifie de oordeelkundige (judicieuse).

La régularité de la saisie était contestée sur base de l’article 1503 du Code judiciaire.

Cette disposition se lit comme suit :

« La saisie peut être faite hors du domicile du débiteur et chez un tiers. Cette saisie est subordonnée à l'autorisation du juge, accordée sur requête présentée et signée par un avocat ou un huissier de justice.

La requête contient dans la mesure du possible, outre les mentions prévues à l'article 1026, le relevé sommaire des meubles et effets mobiliers à saisir.

Le tiers est tenu d'indiquer à l'huissier de justice l'endroit où se trouvent les objets à saisir ou, le cas échéant, de faciliter ses recherches. »

Le juge des saisies avait considéré que cette disposition ne touchant pas l’ordre public, sa méconnaissance n’entraînait pas la nullité de la saisie mais, tout au plus, des dommages et intérêts.

L’huissier avait pris l’initiative de saisir hors du siège après avoir remarqué que la débitrice avait déplacé ses meubles chez la société tierce après avoir méconnu sa promesse de paiement.

Un camion de la débitrice était parqué à l’endroit de la saisie et portait l’inscription de cette adresse.

Les sociétés concernées ne distinguaient ni leur personnalité juridique ni leur patrimoine, estima le juge des saisies de sorte qu’il n’y avait pas de raison de respecter une formalité basée, justement, sur la distinction entre les personnalités juridiques.

Que pense la Cour de cassation de cette motivation qui pose finalement que l’on perd la qualité de tiers en cas de non respect de la distinction de personne ?

La Cour de cassation rappelle que selon l’article 1503 du Code judiciaire, la saisie peut être faite hors du domicile du débiteur et chez un tiers, avec l’autorisation du juge des saisies.

Par conséquent, dit la Cour, une saisie au lieu dont dispose librement le débiteur parce que ce lieu est la possession d’une personne morale qui n’est pas juridiquement distinct du débiteur, ne vaut pas comme une saisie en dehors du lieu de résidence du débiteur et chez un tiers, au sens de cet article 1503.

Mais la circonstance qu’un débiteur et celui chez qui la saisie a lieu de façon formelle mélangent leurs biens et ne respectent pas la personnalité juridique réciproque, ne suffit pas pour nier la personnalité juridique distincte de celui chez qui la saisie a réellement été faite.

Or les juges d’appel ont bien constaté que la saisie a eu lieu non pas chez le débiteur mais chez un tiers.

Les juges d’appel ont aussi estimé qu’une autorisation formelle pour saisir chez le tiers n’était pas nécessaire parce que la société débitrice et la société saisie ne respectent ni la distinction de leurs personnalités juridiques ni la distinction de leurs patrimoines.

En soutenant que l’autorisation de saisir chez un tiers n’était pas nécessaire pour cause de confusion  de patrimoine avec ce tiers, la Cour d’appel a donc violé les dispositions du Code des sociétés relatives à la personne juridique des sociétés.

L’arrêt est donc cassé non pas sur base de l’article 1503 du Code judiciaire mais sur base de la violation des règles applicables aux sociétés commerciales.

Les attendus du premier juge n’étaient pas si oordeelkundig

Voyons les attendus dans la langue de l’arrêt :

“Overwegende dat, krachtens artikel 1503, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, het beslag op roerend goed kan gedaan worden, met toelating van de rechter, buiten de woonplaats van de schuldenaar en bij een derde ;

    

Dat een beslag gelegd op de plaats waarover de schuldenaar vrij beschikt doordat die plaats in het bezit is van een rechtspersoon die wettelijk niet onderscheiden kan worden van de schuldenaar niet geldt als een beslag buiten de woonplaats van de schuldenaar en bij een derde, in de zin van voormelde wetsbepaling ;

Dat de omstandigheid dat een schuldenaar en degene bij wie formeel het beslag plaats grijpt hun boedels vermengen en geen respect hebben voor de wederzijdse rechtspersoonlijkheid, niet volstaat om de afzonderlijke rechtspersoonlijkheid van degene bij wie effectief beslag werd gelegd te negeren ;

Overwegende dat de appèlrechters vaststellen dat het beslag gelegd werd niet bij de debiteur, de BVBA Belgameubel, maar wel bij eiseres, en dat aldus formeel bij een derde beslag gelegd werd ;

Dat zij evenwel oordelen dat een formele machtiging om bij de derde beslag te leggen niet vereist was omdat eiseres en de BVBA Belgameubel het onderscheid in hun rechtspersoonlijkheid niet respecteren en hun goederen feitelijk vermengen ;

Dat hun oordeel dat geen rechterlijke toelating vereist was voor het beslag ten huize van eiseres noodzakelijk hierop rust ;

Overwegende dat de appèlrechters niet zonder schending van de in het onderdeel aangewezen wettelijke bepalingen van de vennootschapswet vermochten te beslissen dat de vermenging van de boedels tot gevolg had dat het beslag gelegd in de Diepestraat in Antwerpen geen toelating behoefde om reden dat met de rechtspersoonlijkheid van eiseres geen rekening moest worden gehouden ;

    

Dat het onderdeel in zoverre gegrond is ;

Un article de  Gilles CARNOY
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