Droit et Fiscalité belge

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mardi 23 février 2010.

Droit des affaires en Afrique : du nouveau !

Dans notre économie mondialisée, on sait trop peu que le continent africain constitue une zone de forte croissance.

De très nombreux opérateurs économiques, européens, américains, mais aussi chinois y déploient une activité importante, dans de nombreux secteurs.

Sur le plan juridique et de la protection des investissements, le continent s’organise également, et de la manière la plus intéressante qui soit.

C’est dans ce cadre que s’inscrit la création d’un droit uniforme des affaires, le droit Ohada, que les praticiens ne peuvent plus ignorer.

C’est la raison pour laquelle nous vous invitons à participer au colloque international co-organisé par le CRIDES (UCL), l’INEADEC et le Fonds scientifique Jean Bastin, sur le thème « L’organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (Ohada). De sa création à l’adhésion de la République démocratique du Congo ».

Le colloque se tiendra le 11 mars prochain à l’UCL. Le programme annonce une journée prometteuse. Les orateurs viendront, outre de Belgique, de France, du Sénégal, de la République démocratique du Congo et de Macao.

L’adhésion toute récente de la République Démocratique du Congo au Traité Ohada rend cette journée d’étude d’un intérêt encore plus brûlant.

Nous espérons vous y voir très nombreux.

Pour les organisateurs, Patrick DE WOLF, maître de conférence UCL et Fucam, avocat,

[programme et formulaire d’inscription dans fichier pdf ci-dessous]

 

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Proposition d’imposition

L’arrêté royal du 2 mars 2010 modifiant l’article 178 de l’AR/CIR 92 a été publié au Moniteur Belge du 9 mars 2010. Il est entré en vigueur à cette date.

Il s’agit de la proposition d’imposition. L’objet de cette procédure est de simplifier la déclaration des contribuables dont les revenus taxables sont aisément appréhendables par l’informatisation des données.

Il existe des contribuables qui n’ont pas d’activité professionnelle ou qui dispose de certains types de revenus identifiables, et qui sont dispensés de l’obligation de déclaration à l’IPP.

L’administration n’est pas tenue de leur envoyer une proposition d’imposition.

A présent, sont également dispensés, pour l’exercice d’imposition 2010, les contribuables à l’IPP :

> qui perçoivent des pensions légales, des pensions de survie ou d’autres pensions et rentes imposables (à l’exclusion des rentes de conversion).

> chez qui un faible précompte professionnel a été retenu.

> Et dont les données fiscales sont pertinentes, stables et disponibles.

On notera avec intérêt que la dispense ne vaut pas pour les contribuables qui sont décédés dans le courant de l’année 2009...

Traités OMPI

Le 14 mars 2010 entrent en vigueur au sein de l’Union européenne les traités du 20 décembre 1996 de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (l’OMPI) sur le droit d’auteur et les droits voisins .

Ces deux traités adaptent et étendent la protection internationale des droits d’auteur et des droits voisins, conférée par Convention de Berne, à Internet et aux nouvelles évolutions techniques.

Ils contiennent des dispositions notamment sur les programmes d’ordinateurs, les bases de données, le droit de distribution, le droit de location, le droit de communication au public, les mesures techniques, etc.

La législation européenne avait été adaptée au contenu des traités de l’OMPI par la directive sur le droit d’auteur et les droits voisins dans la société de l’information du 22 mai 2001.

Les deux traités de l’OMPI étaient déjà en vigueur dans onze des vingt-sept Etats membres.

En Belgique les traités avaient été ratifiés en 2006 et étaient entrés en vigueur le 30 août 2006.

La loi du 22 mai 2005 modifiant la loi belge relative au droit d’auteur et aux droits voisins avait pris en compte les dispositions des traités de l’OMPI.

Selon le commissaire chargé du marché intérieur Charlie McCreevy : « Aujourd’hui est une date importante pour l’Union européenne, ses États membres et l’OMPI. Nous avons démontré, ensemble, notre attachement au système international de protection du droit d’auteur et des droits voisins. Ces deux traités ont permis d’adapter le système de protection aux technologies modernes. L’accélération de l’évolution technologique nous presse plus que jamais de protéger les créateurs et les industries créatives » (Press Release du 14 décembre 2009, « La Commission européenne salue la ratification des traités de l’OMPI dans le domaine du droit d’auteur », IP/09/ 1916).

La résiliation (congé) est un acte unilatéral auquel on ne peut renoncer que de commun accord

Un bail est résilié. Le preneur s’’y oppose avec insistance. Le bailleur ne cite pas en validation et le preneur reste finalement dans les lieux.

La résiliation est un acte irréversible. Cet acte est irrévocable et définitif.

Le contrat est terminé. Mort, il ne peut revivre. Seul un nouveau contrat peut naître si les parties le décident.

Cela voudrait dire que l’on ne peut renoncer aux effets d’une résiliation et poursuivre le contrat.

On ne pourrait que reconclure un nouveau, un autre contrat. C’est l’enseignement traditionnel.

Un arrêt de la Cour de cassation offre une toute autre perspective.

La Cour de cassation admet en effet que le caractère unilatéral du congé n’exclut pas nécessairement toute possibilité de renonciation bilatérale.

La possibilité de renoncer aux effets d’une résiliation réside dans l’autonomie de la volonté.

Voici ce que dit l’arrêt :

« Conformément au principe de l’autonomie de la volonté consacré par l’article 1134 du Code civil, les parties peuvent décider de commun accord de tenir pour non avenu le congé donné par l’une d’elles.

Le jugement attaqué rappelle cette règle en précisant que, « s’agissant d’un acte unilatéral, [le congé] produit des effets par lui-même de sorte qu’il ne peut être retiré, rétracté ou qu’il ne peut être renoncé à ses effets que de l’accord des parties » et que « cet accord n’est soumis à aucune condition de forme pourvu qu’il soit certain », ce qui n’est pas le cas « lorsque des actes sont posés qui seraient incompatibles avec la rencontre de ces nouvelles expressions de volonté ».

Pour décider que le bail liant les parties a persisté au-delà du 30 avril 2005, le jugement attaqué considère, sur la base des éléments qu’il indique, que la demanderesse a renoncé au bénéfice du congé qu’elle avait donné le 4 février 2005 et relève que la défenderesse a, quant à elle, par un courrier du 9 février 2005, « contest[é] les effets » de la lettre par laquelle la demanderesse lui avait notifié ce congé et, par un autre courrier du 10 mai 2005, « constaté que, par son maintien dans les lieux, [celle-ci] avait ‘reconnu la nullité’ de son congé ».

Le jugement attaqué, qui, ainsi, ne se fonde pas, comme le moyen le soutient, en cette branche, sur le seul fait que la demanderesse n’a pas quitté les lieux le 30 avril 2005, mais constate la volonté commune des parties de renoncer aux effets dudit congé, justifie légalement sa décision.

Cass., 23 novembre 2009, rôle n° C.08.0263.F.

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