Droit et Fiscalité belge

www.businessandlaw.be

Site d'informations fiscales, juridiques et comptables en droit belge

lundi 30 avril 2012.

ACTUALITES comptables pour les ASBL, AISBL et fondations

Michel De Wolf commente les actualités comptables pour les ASBL, AISBL et fondations. La période couverte va du 1er janvier au 31 décembre 2011. Pendant cette période, la Commission des normes comptables a rendu 24 avis, dont quelques uns intéressent spécifiquement, ou indirectement, les associations. I. Avis spécifiques aux associations

Avis 2011 / 1 - Commentaire relatif à la possibilité pour des petites associations et fondations de se soumettre aux obligations comptables imposées aux grandes associations et fondations

L’article 15 de l’A.R. du 26 juin 2003 prévoit la faculté pour les petites associations de se soumettre volontairement aux obligations des grandes. La CNC apporte les commentaires suivants à ce sujet :

-   L’utilisation d’un logiciel comptable fondé sur la technique de la partie double n’implique pas que l’option pour la comptabilité des grandes associations ait été exercée. Celle-ci suppose le respect intégral de l’ensemble des dispositions applicables aux grandes associations, y compris les règles d’évaluation.
-   L’utilisation d’un tel logiciel comptable implique qu’il est satisfait à l’obligation imposée aux petites associations d’enregistrer les opérations se traduisant par des mouvements de disponibilités en espèces ou en comptes, comme prévu par l’article 2 de l’A.R. du 26 juin 2003.
-   La petite association qui décide de se soumettre aux obligations comptables des grandes associations doit, pour le dépôt de ses comptes annuels (au greffe du tribunal de commerce), utiliser le schéma abrégé ou complet fixé par le Roi pour ces grandes associations, mais sans devoir pour autant se servir des formulaires normalisés de la Banque nationale de Belgique (BNB). Si elle les publie en outre à la BNB, elle peut se contenter d’utiliser ledit schéma fixé par le Roi sans davantage devoir utiliser les formulaires de la BNB. L’avis ne se prononce pas sur l’adéquation du dépôt du bilan et du compte de résultats abrégés (avec leurs règles d’évaluation) par une petite association qui n’a pas fait élection du régime de la grande association.

 

Capitaliser des intérêts compensatoires

Peut-on capitaliser des intérêts compensatoires ?

Dans un arrêt du 30 avril 2012 (rôle n° S.10.0051.F), la Cour de cassation répond comme suit : « il ne résulte pas de l’article 1154 du Code civil, qui précise les conditions de la capitalisation des intérêts dans les matières où il s’applique, que cette capitalisation serait exclue en dehors de son champ d’application. Le moyen, qui soutient que la capitalisation des intérêts est exclue en matière d’obligations nées d’un délit ou d’un quasi-délit, manque en droit. »

Alors peut-on capitaliser les intérêts compensatoires ? Oui et non.

Les intérêts compensatoires ne sont pas réellement des intérêts mais un dommage particulier ; ils « font partie intégrante des dommages et intérêts alloués en réparation du dommage causé par une faute ; qu’ils constituent une indemnité complémentaire destinée à compenser le préjudice né du retard de l’indemnisation ; » (Cass. 7 septembre 2005, rôle n° P050500F, www.juridat.be).

Les intérêts compensatoires sont un mode d’évaluation du dommage qui est déterminé lors de sa survenance mais évalué lors du jugement. Ce mode d’évaluation utilise une référence d’actualisation comme le taux légal, le taux des rendements d’obligations, un index, etc., le juge appréciant ce dommage in concreto et souverainement (Cass. 8 janvier 1973, Pas., I, 1973, p. 750).

Donc, si l’exigence de réparer intégralement le dommage né de ce que la réparation n’est pas intervenue au moment où le dommage est survenu, conduit à capitaliser, on adopter ce mode de réparation. Mais cela ne veut pas dire que la capitalisation peut être appliquée mécaniquement comme des intérêts sur une créance de somme. La capitalisation peut, selon les circonstances, constituer un mode de réparation. Sans plus.

Redonner congé dans le bail à ferme

En matière de bail à ferme, le congé donné par le bailleur doit soit être accepté par le preneur soit faire l’objet d’une action en validation devant le juge de paix.

En effet, l’article 12.4 de la loi sur le bail à ferme prévoit qu’un congé auquel le preneur n’a pas acquiescé par écrit et qui n’a pas été soumis à validation par le juge de paix dans les trois mois, est caduc.

Le bailleur peut cependant donner un nouveau congé, mais il doit attendre l’écoulement d’un délai qui doit être d’au moins un an.

Après un congé caduc ou non validé, un nouveau congé ne peut être donné pour quelque motif que ce soit avant un an au moins à dater de la notification du précédent (art. 12.8).

Comment calculer ce délai d’un an ?

La Cour de cassation a appliqué les règles des délais de procédure (de minuit à minuit, le dies a quo ne compte pas mais le dies ad quem est compris).

Plus précisément, le délai d’un an se compte de minuit à minuit et est calculé depuis le lendemain du jour de la signification du congé caduc ou déclaré irrégulier, il comprend le jour de l’échéance et se compte de quantième à veille de quantième.

Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, un congé avait été signifié le 14 septembre 2006 et était devenu caduc pour n’avoir pas été suivi dans les trois mois d’un appel en conciliation.

Le bailleur n’a pas voulu attendre ; il a fait signifier un nouveau congé le 14 septembre 2007.

Ce congé respecte-t-il le délai d’un an ?

La Cour de cassation juge que le délai d’un an que devait respecter le bailleur a pris cours le lendemain du 14 septembre 2006, soit le 15 septembre 2006 à zéro heure, et a expiré le vendredi 14 septembre 2007, veille de quantième, à minuit.

Le jugement attaqué, qui déclare valable le congé donné le 14 septembre 2007, soit avant l’expiration du délai ainsi calculé, viole dès lors l’article 12.8 de la loi sur les baux à ferme.

Le nouveau congé était donc lui aussi, irrégulier.

Le bailleur, décidément maladroit, aurait dû donne ce nouveau congé à partir du 15 septembre 2007 (Cass., 2 avril 2012, rôle n° C.10.0512.F, www.juridat.be).

Blanchiment

A partir du 1er janvier 2014, le prix de la vente d’un bien immobilier ne pourra plus être acquitté qu’au moyen d’un virement ou d’un chèque. Plus question de payer en espèce, même pour un maximum de 10 % sans excéder 5.000 € (art. 170, 2° de la loi programme I du 29 mars 2012). Comme c’est déjà le cas, le compromis et l’acte doivent préciser le numéro du compte financier par le débit duquel la somme a été ou sera transférée.

A partir de ce 16 avril 2012, le montant maximum qu’il sera possible de payer en espèces lors de la vente d’un bien immobilier, ne pourra excéder 10 % du prix ou 5.000 €, et non plus 15.000 € comme auparavant (art. 170, 1° de la loi programme I du 29 mars 2012). La convention et l’acte de vente doivent préciser le numéro du compte financier par le débit duquel la somme a été ou sera transférée.

le prix de la vente d’un bien mobilier ne pouvait être payé en espèces pour plus de 15.000 €. A partir du 16 avril 2012, ce sera pour plus de 5.000 € sans dépasser 10 % du prix de la vente, et il faudra appliquer cela aux prestations de services également, que la vente ou la prestation de services soit effectuée en une opération ou sous la forme d’opérations fractionnées qui apparaissent liées. Et à partir du 1er janvier 2014, le seuil sera porté à 3.000 €. En cas de paiement en cash, le commerçant ou le prestataire doit informer la CTIF.

Drie recente topics i.v.m. handelsagentuur 

Arbitreerbaarheid - Opeenvolgende handelsagentuurovereenkomsten van bepaalde duur - Cass., 5 april 2012

Les actualités en droit des sociétés

Les modifications significatives en matière de droit des sociétés, du 1er janvier au 31 décembre 2011. Texte de Michel DE WOLF

Héritiers légaux et bénéficiaire de l’assurance-vie

La loi du 13 janvier 2012 tend à régler un problème qui se pose lorsque la prestation d'assurance sur la vie doit être liquidée à des bénéficiaires non nommément désignés ou révoqués.

Bail de parking à temps fractionné

Modèle de bail pour louer le jour un emplacement de parking dans un garage

Citation en complainte

Action destinée à restituer la possession d'un immeuble ou d'un droit réel susceptible de prescription et à faire cesser tout trouble à cette possession