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Editorial
jeudi 12 janvier 2012.
La loi du 6 avril 2010 sur la pratiques du marché et la protection des consommateurs ne permet pas au professionnel de stipuler une élection de for qui déroge à l’article 624, 1°, 2° et 4°, du Code judiciaire, dans ses rapports avec une personne physique qui fait appel à ses services exclusivement à des fins non professionnelles.
Or dans deux arrêts (n° 55/2011 et 192/2011), la Cour constitutionnelle a décidé que les articles 2, 1° et 2°, et 3, § 2, de la loi du 6 avril 2010 violent les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’ils ont pour effet que les titulaires d’une profession libérale sont exclus du champ d’application de cette loi.
Comme les avocats sont titulaires d’une profession libérale, ils ne peuvent donc plus stipuler une élection de for. Ils doivent citer leurs clients consommateurs devant le tribunal désigné par l’article 624 du Code judiciaire.
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Actualité
lundi 23 janvier 2012.
Pour l’année 2012, le taux de l’intérêt légal s’élève à 4,25 % l’an (avis publié au Moniteur belge du 18 janvier 2012). Pour les transactions commerciales, durant le 1er semestre 2012, le taux s’élève à 8 %.
mardi 6 décembre 2011.
La Commission européenne a présenté, le 29 novembre 2011, des mesures destinées à améliorer et à faciliter les moyens de recours rapides, simples et peu onéreux pour les consommateurs.
Il s’agit, d’une part, d’une proposition de directive relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et portant modification du règlement 2006/2004/CE et de la directive 2009/22/CE. Cette proposition de directive vise à garantir l’existence d’organes extrajudiciaires de qualité pour tous les litiges de nature contractuelle entre les consommateurs et les entreprises. Elle prévoit, notamment, que les organes extrajudiciaires doivent respecter des critères qualitatifs, tels que les principes de compétence, d’impartialité, de transparence, d’efficacité et d’équité, que les entreprises doivent informer leurs clients de l’organe extrajudiciaire compétent en cas de litige de nature contractuelle et que les organes extrajudiciaires sont tenus de trouver une solution aux litiges dans les 90 jours.
D’autre part, la Commission a présenté une proposition de règlement relatif au règlement en ligne des litiges de consommation. Elle propose de créer une plateforme européenne en ligne, dite « plateforme de RLL », constituant pour les consommateurs et les entreprises un guichet unique de règlement en ligne des litiges liés à des achats effectués par l’Internet dans un autre Etat membre. Ce guichet unique européen transmettrait automatiquement la réclamation du consommateur à l’organe extrajudiciaire national compétent et contribuerait à ce qu’une solution soit apportée au litige dans les 30 jours.
Ces deux propositions législatives sont accompagnées d’une communication intitulée : « Le règlement extrajudiciaire des litiges de consommation dans le marché unique ».
jeudi 3 novembre 2011.
La Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 27 octobre dernier, l’article 6 §3 de la Convention EDH relatif au droit à l’assistance d’un avocat, combiné avec l’article 6 §1 relatif au droit à un procès équitable en matière d’audition d’un témoin assisté hors la présence d’un avocat (Stojkovic / France et Belgique, requête n°25303/08).
Le requérant se plaint d’une violation des droits de la défense, résultant de ce qu’il a été entendu par la police belge, sur commission rogatoire internationale d’un juge français qui avait prescrit son audition comme témoin assisté, sans bénéficier de l’assistance d’un conseil.
La Cour estime que les autorités judiciaires françaises n’ont pas remédié à l’atteinte causée aux droits de la défense et ce, alors même que la commission rogatoire internationale avait prescrit que le requérant soit interrogé en présence de son avocat et que celui-ci avait demandé à être assisté d’un avocat.
La Cour précise que malgré le silence observé ensuite par le requérant devant le juge d’instruction français, après qu’il eût bénéficié de l’assistance d’un conseil, ses propos initiaux, tenus à la suite d’une demande de ce juge, en présence de celui-ci et d’un magistrat du parquet français, ont fondé sa mise en examen puis son renvoi devant la cour d’assises. Or, ces étapes de la procédure étaient des préalables indispensables à sa comparution et donc à sa condamnation. Le fait qu’il ait par la suite, devant la juridiction de jugement, reconnu l’intégralité des faits, ne peut donc suffire à régulariser l’atteinte initialement commise, d’autant qu’il n’était, à ce stade, plus en mesure de contester la validité de l’audition litigieuse.
La Cour conclut qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 §3 c) de la Convention combiné avec l’article 6 §1 par les autorités françaises uniquement.
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